Question de M. FOURCADE Jean-Pierre (Hauts-de-Seine - UMP) publiée le 07/02/2008

M. Jean-Pierre Fourcade attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le taux de TVA applicable au loyer versé par une collectivité territoriale à son cocontractant dans le cadre d'un contrat de partenariat public privé passé pour la construction et pour l'exploitation d'un réseau de collecte pneumatique d'ordures ménagères. En vertu de l'article 279 h du code général des impôts, les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets ménagers qui ont fait l'objet d'un contrat avec un organisme agréé pour procéder au recyclage des emballages, prestations dites de collecte et de tri sélectifs, sont soumises au taux réduit de 5,5 % à la taxe à la valeur ajoutée. Or, si le service de collecte, de tri et de traitement sélectifs est assuré par une entreprise dans le cadre d'un contrat de partenariat, les services fiscaux considèrent qu'il s'agit d'une mise à disposition d'un équipement et que cette prestation globale, sans considération de son objet, est soumise dans son ensemble au taux normal de taxe à la valeur ajoutée. Les services refusent en particulier, bien que l'ordonnance du 17 juin 2004 impose au contrat de partenariat de distinguer précisément les coûts d'investissement et de fonctionnement sur lesquels il porte, d'appliquer des taux différenciés selon la nature des prestations. Cette doctrine administrative est doublement pénalisante à l'égard des contrats de partenariat passés, comme dans le cas particulier, pour instituer une collecte pneumatique des déchets ménagers, en dépit du caractère innovant de tels contrats, tant sur les plans techniques que juridiques. D'une part, le poids des installations fixes, soumises au taux normal de TVA, est prépondérant dans le bilan de telles opérations alors qu'il est, en valeur relative, plus faible dans un système de collecte traditionnelle des déchets ménagers. D'autre part, une discrimination est ainsi introduite, au plan fiscal, selon la formule juridique d'exploitation de l'équipement public : géré sous forme de délégation, le service de collecte, de tri et de traitement sélectifs pourra bénéficier, pour certaines prestations, du taux réduit de TVA sur les dépenses de maintenance et d'exploitation du réseau, alors qu'une telle faculté sera interdite à un partenaire privé, pour le même réseau, dans le cadre d'un contrat de partenariat public privé. Il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour établir le même traitement, à la TVA, des services de collecte sélective d'ordures ménagères, que ceux-ci soient exploités sous forme de délégation ou dans le cadre d'un contrat de partenariat public privé.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi


Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 11/03/2010

La prestation fournie par le partenaire privé d'une collectivité locale, dans le cadre d'un contrat de partenariat public-privé, doit être regardée, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, comme une prestation globale qui ne peut effectivement être scindée de manière artificielle à des fins fiscales. Par conséquent, sauf à ce qu'une disposition spécifique autorise l'application du taux réduit à cette prestation, elle doit être soumise au taux normal dans son ensemble, quand bien même certaines composantes de la prestation globale seraient, si elles étaient envisagées séparément, éligibles au taux réduit. Au cas particulier, et dès lors que la prestation fournie par le partenaire privé peut être considérée, dans son ensemble, comme une prestation de collecte des déchets ménagers, elle peut bénéficier du taux réduit prévu par l'article 279 h du code général des impôts pour autant qu'elle satisfasse à l'ensemble des critères posés par l'instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts 3 C-3-99 du 20 mai 1999.

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