Question de M. de RAINCOURT Henri (Yonne - UMP) publiée le 28/02/2008

M. Henri de Raincourt attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la situation des établissements dénommés lieux de vie et d'accueil au regard du taux de TVA différemment appliqué à leurs prestations selon la situation géographique ou leur statut juridique.
Les intéressés souhaiteraient bénéficier du taux réduit de TVA au même titre que les établissements mentionnés à l'article 279 du Code général des Impôts. En effet, l'activité des lieux de vie, au sens du décret du 23 Décembre 2004, s'assimile à celle des établissements qui prennent en charge des personnes âgées ou handicapées. Ils accueillent notamment des mineurs et des jeunes majeurs ayant subi des traumatismes engendrant des difficultés comportementales.
Conscient de l'alourdissement des dépenses consacrées au domaine social, supportées par les financeurs de ces structures, qu'induirait l'application du taux normal de TVA sur les prestations susvisées, il lui demande de bien vouloir préciser la position du gouvernement sur ce sujet.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi


Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 04/09/2008

Le régime de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux lieux de vie et d'accueil (LVA) doit être examiné selon les modalités d'exercice de leur activité, notamment lorsqu'ils sont gérés par des associations qui peuvent bénéficier, dans certaines conditions, d'une exonération des impôts commerciaux, dont la TVA. En effet, une association n'est pas soumise aux impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés, taxe professionnelle) lorsque sa gestion est désintéressée et qu'elle n'exerce pas son activité en concurrence avec les entreprises commerciales selon des modalités comparables. En revanche, lorsque son activité est réalisée en concurrence avec les entreprises du secteur lucratif dans des conditions d'exercice similaires, appréciées en fonction de la règle dite des « 4P » (produit offert, public visé, prix pratiqués, recours à la publicité), l'association doit soumettre ses opérations aux impôts commerciaux. Ces dispositions sont explicitées dans l'instruction administrative publiée le 18 décembre 2006 au Bulletin officiel des impôts (BOI) 4 H-5-06. Au cas particulier, eu égard aux modalités d'intervention des LVA, qui valent quelle que soit la forme juridique sous laquelle ils sont exploités, et sachant par ailleurs que le marché pertinent à l'échelle duquel doivent être analysées les conditions de la concurrence est le marché national, dès lors que l'article D. 316-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue du décret n° 2004-1444 du 23 décembre 2004, prévoit que les personnes peuvent être adressées par des autorités extérieures au département d'implantation du LVA, l'exploitation sous la forme associative entre nécessairement en concurrence avec les autres formes d'exploitation. C'est la raison pour laquelle les prestations rendues par un lieu de vie, exploité sous forme associative, ne peuvent faire l'objet d'une exonération sur le fondement de cette disposition et doivent être soumises à la TVA au taux normal.

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