Question de Mme SITTLER Esther (Bas-Rhin - UMP) publiée le 10/04/2008

Mme Esther Sittler attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur les conditions de versement des subventions publiques aux concessionnaires dans le cadre de l'application de la directive européenne « eaux résiduaires urbaines » (DERU).
La mise en conformité des installations imposée par cette directive européenne doit s'effectuer sans trop peser sur le prix de l'eau et dans des conditions garantissant une certaine solidarité entre le monde urbain et le monde rural.

Pour appliquer effectivement et rapidement la DERU, les collectivités en situation de non-conformité ont besoin d'un appui technique et financier. Elles peuvent, ainsi, soit faire réaliser les travaux sous leur maîtrise d'ouvrage en passant des marchés publics, soit faire appel à une entreprise dans le cadre d'un contrat de concession.

Or, il apparaît que certains départements et régions, contrairement aux agences de l'eau, réservent le bénéfice des subventions aux seuls travaux sous maîtrise d'ouvrage publique donnant lieu à dépenses inscrites dans le budget des communes (ou groupements de communes) au motif que rien ne permettrait de garantir que les subventions publiques bénéficient effectivement aux usagers si elles étaient versées à des concessionnaires.

Elle lui demande par conséquent de bien vouloir clarifier la situation sur ce point, afin de ne pas priver les collectivités locales, et en dernier ressort les usagers eux-mêmes, du bénéfice des aides publiques.

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Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire publiée le 18/09/2008

Il convient tout d'abord de rappeler que la grande majorité des délégations de service public est conduite en affermage, la collectivité conservant alors la maîtrise d'ouvrage des travaux. La loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a précisé que les aides publiques aux communes et groupements de collectivités territoriales compétentes en matière d'eau potable et d'assainissement ne peuvent être modulées en fonction du mode de gestion du service (art. L. 2224-11-5 du code général des collectivités territoriales). S'agissant des concessions, le même principe s'applique. Rien ne s'oppose à l'attribution de subventions directement aux concessionnaires sous réserve de faire respecter les garanties contractuelles habituellement pratiquées : les modalités de financement de l'ouvrage et les montants caractéristiques de la subvention (origine, montant et taux) sont explicitement intégrés dans l'économie de la convention de concession. Le tarif est calculé en déduisant le montant des subventions du coût de l'investissement ; le versement effectif de la subvention est subordonné à l'approbation de la collectivité concédante ; la démonstration est apportée que la subvention est effectivement répercutée sur le tarif. Il importe dans ce cas que les conditions d'exercice de la concurrence soient respectées. La loi Sapin de 1993 garantit l'exercice d'une concurrence efficace entre entreprises pour la fixation du prix, dans le respect du principe d'égalité des candidats. Pour ce faire, il convient que le montage financier, incluant les subventions attendues, soit connu en amont de la convention de concession et fasse l'objet d'une information des sociétés concurrentes. Rien ne s'oppose donc à ce que les départements et les régions, désireuses d'aider les ouvrages d'assainissement des communes et groupements, prévoient expressément dans leurs délibérations le versement de l'aide, soit à la collectivité, soit à son concessionnaire si l'ouvrage est concédé. Ainsi, il sera possible, en facilitant le choix de la concession, de mener à bien un grand nombre d'opérations dans des délais réduits et de faire bénéficier les usagers des services d'assainissement des mêmes subventions publiques pour les ouvrages réalisés en concession que pour ceux donnant lieu à des marchés publics.

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