Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 17/04/2008

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur le fait que l'Association nationale des Patriotes résistants à l'Occupation s'est réunie le 30 mars 2008 à Metz et a rappelé une de ses revendications importantes. Il s'agit en l'espèce du bénéfice de la présomption d'origine pour toutes les maladies, séquelles et infirmités contractées au cours de leur internement ou survenues après leur retour au foyer et non visées dans les décrets des 16 mai 1953. Eu égard à l'importance de cette demande, il souhaiterait qu'il lui indique les suites qu'il envisage d'y donner.

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Réponse du M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants publiée le 07/08/2008

Les patriotes résistant à l'occupation des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps spéciaux (PRO) sont, au regard du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, considérés comme des victimes civiles de guerre. Le dispositif d'indemnisation des PRO prévoyait initialement de pensionner les affections contractées ou aggravées lors de leur détention, soit au titre de la preuve, soit par présomption lorsque l'affection avait donné lieu à un constat officiel avant le 1er juillet 1946. Les PRO ont ensuite pu accéder au régime spécial depreuve prévu par le décret n° 53-438 du 16 mai 1953, complété par les décrets n°s 73-74 du 18 janvier 1973, 74-1198 du 31 décembre 1974, 77-1088 du 20 septembre 1977 et 81-314 du 6 avril 1981 validés par la loi n° 83-1109 du 21 décembre 1983. Ce régime, applicable également aux internés résistants et politiques et aux militaires détenus dans des camps à régime sévère, prévoit qu'un certain nombre d'affections nommément désignées sont considérées comme imputables à la détention subie, dès lors qu'elles ont été constatées dans un délai de 4, 5, ou 10 ans après la fin de la détention, ou sans délai pour plusieurs d'entre elles parmi les plus fréquemment associées aux conditions de captivité des intéressés. Les PRO souhaitent cependant obtenir le bénéfice de la présomption d'origine sans condition de délai de constatation pour toutes les affections non prises en compte par les décrets susvisés. Or les mesures ci-dessus détaillées permettent déjà d'indemniser les pathologies les plus répandues consécutives à la captivité, dans le cadre d'un régime d'imputabilité facilité. Une modification des dispositions applicables en la matière n'est pas envisagée à ce jour. En effet, le bénéfice de la présomption générale d'imputabilité sans délai n'a été reconnu, pour la Seconde Guerre mondiale, qu'aux déportés victimes du système concentrationnaire, dont la situation n'était pas comparable aux conditions de détention des PRO, quelles que soient les souffrances endurées par ces derniers.

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