Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 08/05/2008

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas d'une personne qui a été adjoint au maire, vice-président de conseil régional et vice-président de conseil général pendant près de 20 ans et qui peut au titre de l'IRCANTEC, percevoir une retraite de l'ordre de 1 500 €. Si cette personne après avoir quitté ses fonctions politiques, figure à nouveau sur une liste municipale d'une ville de plus de 100 000 habitants et est élue conseiller municipal, elle peut bénéficier d'une indemnité de conseiller municipal de l'ordre de 100 €. Il souhaiterait savoir si cette indemnité a pour effet d'empêcher l'intéressé de percevoir la retraite IRCANTEC dont il bénéficiait auparavant. Si c'est le cas, il lui demande si l'intéressé peut refuser le versement de son indemnité de conseiller municipal de base afin de ne pas perdre son droit à la retraite IRCANTEC susvisée.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 21/08/2008

Les termes de cette question étant identiques à ceux de la question n° 22653 posée par Mme la députée Zimmermann, la réponse sera donc la même. Bien que l'exercice d'un mandat électif ne saurait être assimilé à une activité professionnelle, les élus locaux peuvent se constituer, en cette qualité, des droits à pension distincts de ceux acquis au titre de leur emploi. Les maires et les adjoints ainsi que les membres des conseils généraux et régionaux sont affiliés à l'IRCANTEC respectivement depuis la loi du 23 décembre 1972 portant affiliation des maires et des adjoints au régime complémentaire de retraite des agents non titulaires des collectivités publiques et celle du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux. La réglementation de I'IRCANTEC ne permettait pas à un affilié de faire valoir son droit à perception d'une pension de retraite et de cotiser dans le même temps à ce régime. Toutefois, l'instruction interministérielle du 8 juillet 1996 a précisé que, pour l'application de ce principe, les mandats électifs détenus au sein d'un conseil municipal, d'un conseil général, d'un conseil régional et de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale constituaient quatre catégories différentes « d'activités » du point de vue de l'affiliation à l'IRCANTEC. Ainsi que le prévoit cette instruction, si un conseiller municipal ne peut bénéficier de la pension acquise au titre de fonctions municipales, rien ne s'oppose en revanche à ce que cet élu puisse recevoir celle résultant, le cas échéant, d'autres catégories de mandat exercées auparavant.

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