Question de M. MARINI Philippe (Oise - UMP) publiée le 05/06/2008

M. Philippe Marini appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur l'application des dispositions de l'article 151 septies A du Code Général des Impôts instituant un dispositif d'exonération à l'impôt sur le revenu des plus-values professionnelles du dirigeant partant à la retraite de sociétés civiles professionnelles, et plus spécialement celles exerçant la profession d'avocat.
L'administration, dans une instruction du 20/03/2007, est venue préciser les modalités du texte précité, et a pu ainsi indiquer qu'entraient dans le champ d'application de cette disposition du CGI, les cessions à titre onéreux, dans le cadre d'un rachat ou d'annulation des droits ou parts d'un associé sortant, par la société ou le groupement qui les a émis.
S'agissant de sociétés civiles professionnelles d'avocats, certaines d'entre elles ont pu connaître un développement important qui s'est traduit par la création de cabinets secondaires.
Or, lorsque les fondateurs cèdent leur activité en raison de leur départ à la retraite, la cession de l'intégralité de leurs parts sociales au profit de leur successeur n'est pas toujours possible économiquement.
Il s'avère souvent nécessaire, en la circonstance, de faire précéder ces transactions d'une cession par la SCP d'un ou de plusieurs cabinets secondaires, aux professionnels désirant exercer au sein de cette structure.

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Transmise au Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi


Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 04/09/2008

L'article 151 septies A du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération des plus-values réalisées à l'occasion de la cession à titre onéreux d'une entreprise individuelle ou de l'intégralité des droits ou parts d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de personnes dans laquelle l'associé exerce son activité professionnelle. Cette exonération est subordonnée à un certain nombre de conditions. Ainsi, le cédant doit, dans les douze mois qui suivent ou qui précèdent la cession à titre onéreux, faire valoir ses droits à la retraite. Cette condition ne permet pas, en soi, d'autoriser l'application de l'exonération à une plus-value dégagée par une société notamment à l'occasion de la cession de cabinets secondaires. Sous réserve de la tolérance prévue pour les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) (cf. Bulletin officiel des impôts 4 B-2-07 du 20 mars 2007, paragraphe 64), les dispositions de l'article 151 septies A précité ne sont donc pas applicables aux plus-values réalisées par une société. Toutefois, si la société soumise au régime d'imposition des sociétés de personnes qui vend le cabinet secondaire a réalisé des recettes n'excédant pas les seuils mentionnés à l'article 151 septies du CGI, la plus-value peut alors éventuellement bénéficier d'une exonération, totale ou partielle, sur le fondement de ce dispositif.

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