Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/06/2008

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que l'article L. 52-1 du code électoral interdit l'utilisation de moyens commerciaux de communication audiovisuelle lors des campagnes électorales. Il souhaiterait savoir si l'utilisation, par le biais d'une société de prestations commerciales, d'un automate téléphonique adressant un message aux électeurs entre dans le champ de l'article L. 52-1.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 30/10/2008

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, pendant les trois mois précédant le premier jour d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. Le Conseil constitutionnel a jugé que le démarchage téléphonique au moyen d'un automate d'appel ne constitue pas un moyen de communication audiovisuelle au sens des dispositions ci-dessus (Conseil constitutionnel, 5 décembre 2007, Assemblée nationale, Seine-Maritime, 9e circ.). En conséquence, l'utilisation d'un automate téléphonique adressant un message aux électeurs par le biais d'une société de prestations commerciales ne méconnaît pas les dispositions du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral.

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