Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 19/06/2008

M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur un certain nombre de revendications des anciens combattants qui demeurent toujours sans réponse. C'est ainsi que l'indispensable revalorisation à l'indice 130 du plafond des rentes mutualistes n'est toujours pas atteinte, tout comme le bénéfice de la campagne double pour les anciens combattants d'Afrique du Nord ainsi que l'égalité de traitement entre les anciens combattants de Madagascar, de Corée, de l'Indochine, de Suez et du Golf avec ceux d'Afrique du Nord. L'attribution de la carte de combattant pour ceux des opérations extérieures, le relèvement de l'allocation différentielle à 800€ pour les conjoints survivants, l'établissement d'une mesure de solidarité identique pour les anciens combattants les plus démunis, le rattrapage du retard de la valeur du point de pension militaire d'invalidité, l'amélioration de la situation des veuves de guerres et des veuves des grands invalides, sont autant de revendications non encore satisfaites. En outre, les quatre millions d'anciens combattants et victimes de guerre s'interrogent sur les conséquences de l'éclatement des services de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser dans quels délais il entend satisfaire ces revendications.

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Réponse du M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants publiée le 21/08/2008

Dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP), engagée par le Président de la République en juillet 2007, le premier conseil de modernisation des politiques publiques a décidé, le 12 décembre dernier, la rationalisation de l'administration au service des anciens combattants permettant à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) de conserver un service départemental de proximité. Le service rendu aux anciens combattants va se maintenir, s'améliorer, se simplifier, même si la rationalisation de ce service va amener la disparition progressive de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale (DSPRS) et de ses directions déconcentrées. Les missions de cette direction seront transférées à d'autres organismes du ministère de la défense ou à des établissements publics sous tutelle, notamment l'ONAC, conforté, qui s'installe comme interface unique du monde combattant au niveau central et territorial. Les associations représentatives des anciens combattants sont associées à la mise en oeuvre de cette réforme et à l'évolution des structures. Par ailleurs, le plafond majorable de la retraite mutualiste a successivement été relevé par les lois de finances de 2002, 2003 et 2006. Compte tenu de la valeur du point d'indice fixée à 13,45 EUR, le montant du plafond est actuellement de 1 681,25 EUR. La dotation consacrée aux rentes mutualistes augmente ainsi de 4 % par rapport à celle de 2007 pour se situer à 226,5 MEUR dans la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, soit un abondement de 9 MEUR pour prendre en compte l'évolution du nombre de bénéficiaires et financer l'augmentation du plafond majorable décidée en loi de finances pour 2007. Toute décision de majoration supplémentaire ultérieure devra cependant s'effectuer à un rythme compatible avec les exigences budgétaires. Pour ce qui concerne l'éventuelle attribution de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord, fonctionnaires et assimilés, le Gouvernement s'attache à définir les circonstances de temps et de lieu permettant d'identifier les situations de combat qui pourraient ouvrir droit à un tel bénéfice, dans le cadre d'une concertation interministérielle qui est en cours. D'autre part, il appartient au secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants de veiller à ce que l'évolution des critères donnant vocation à la qualité de combattant reste fondée sur un nécessaire principe d'équité, même si des conditions particulières sont justifiées par les caractéristiques propres à chaque conflit. Pour ce qui concerne en particulier l'attribution de la carte du combattant aux militaires des opérations extérieures, l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre exige la participation à des actions de feu ou de combat. Aussi, en l'absence de texte définissant ces actions dans le cadre des opérations extérieures, les critères antérieurement retenus pour l'Afrique du Nord sont utilisés. Un groupe de concertation composé des différents services intéressés du ministère de la défense a dressé une liste des critères constitutifs des actions de feu ou de combat. La réflexion en cours doit permettre de qualifier la particularité des opérations extérieures sans dénaturer la notion de « combattant ». Par ailleurs, le secrétaire d'État se félicite que le Parlement ait été favorable à la revalorisation de 550 à 681 EUR de l'allocation différentielle versée, sous certaines conditions d'âge et de ressources, aux conjoints survivants de pensionnés militaires d'invalidité, de titulaires de la carte du combattant et de bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ressortissants de l'ONAC. Il n'est pas opposé à un nouveau relèvement de ce seuil en 2008 si le nombre de dossiers éligibles apparaissait encore trop faible. S'agissant des conjoints survivants de grands invalides pensionnés à 85 % au moins, ils bénéficient d'une pension dite au « taux normal », basée sur l'indice 500. Cet indice de base est variable selon le grade que détenait l'invalide. Le montant annuel actuel de la pension d'un conjoint de soldat au « taux normal » est de 6 725 EUR. À cet indice s'ajoute une majoration forfaitaire de 15 points, instituée en 2004, pour toutes les pensions d'ayants cause. De même, les conjoints qui ont apporté leurs soins pendant quinze ans, sans exercer une activité professionnelle hors de leur domicile pendant cette période, à l'invalide titulaire de l'allocation pour « tierce personne » en application de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, peuvent bénéficier de la majoration prévue par l'article L. 52-2 du même code, qui s'ajoute à leur pension. Ces conjoints peuvent, en outre, sous conditions d'âge, ou d'invalidité, et de ressources, bénéficier du « supplément exceptionnel » qui a pour effet de porter leur pension au 4/3 du « taux normal », ce qui aboutit, pour le taux du soldat, à une pension calculée sur l'indice 667, auquel s'ajoutent les 15 points de majoration forfaitaire et, le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 52-2. Le conjoint survivant d'un grand invalide bénéficiaire de la tierce personne peut ainsi obtenir, en cas de ressources réduites, un montant global de pension de 942, voire même de 1 032 points, lorsque la pension est assortie de l'allocation prévue par l'article L. 52-2 et du supplément exceptionnel. Enfin, l'article 117 de la loi de finances pour 2005 dispose que la valeur du point de pension militaire d'invalidité est désormais révisée proportionnellement à l'évolution de l'indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique de l'État, à la date de cette évolution, et non plus de manière rétroactive comme dans le dispositif en vigueur depuis 1990. Cet indice est donc désormais la seule référence pour l'évolution de la valeur du point de pension militaire d'invalidité. Cette amélioration était souhaitée par de nombreuses associations d'anciens combattants et met fin à un système peu clair que le Gouvernement souhaitait réformer. Cette valeur, qui a été portée à 13,45 EUR au 1er mars 2008, se verra appliquer une seconde hausse, de 0,3 %, d'ici la fin de l'année en cours.

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