Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 21/08/2008

M. Roland Courteau attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie en application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et notamment à son article 34.

Il souhaite, plus particulièrement, lui faire part de ses plus vives préoccupations, concernant les personnes atteintes -selon l'expression communément utilisée-, d'une maladie orpheline.

Il lui indique que la liste des affections pouvant donner droit à un congé de longue maladie, lorsque la dite affection est devenue invalidante, est mentionnée aux articles 1er et 2 de l'arrêté.

Cependant, il convient de relever que les maladies dont l'étiologie n'est pas définie, relèvent de l'article 3, de ce même arrêté, qui précise qu' « un congé de longue maladie peut être attribué à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée aux articles 1er et 2, après proposition du comité médical compétent, à l'égard de l'agent, et avis du comité médical supérieur ».

« Dans ce cas, il doit être constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ».

Or il tient à lui exposer le cas de personnes atteintes d'une maladie dont l'étiologie n'est pas définie, et pour lesquelles, au cours de certaines périodes répétées, la maladie présente un caractère invalidant et grave, les obligeant à cesser impérativement toute activité professionnelle et à suivre un traitement et des soins prolongés.

Force est alors, de constater que le comité médical compétent est parfois amené à émettre un avis défavorable à la demande de congé de longue maladie.

Il lui indique que si le caractère invalidant est reconnu, par contre, le caractère de gravité confirmée est alors écarté.

On peut dès lors, s'interroger, si, lors du vote de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, et lors de la rédaction du décret du 14 mars 1986 donnant lieu à l'arrêté du 14 mars 1986, ce type de maladie orpheline était alors connu, reconnu et pris en compte.

Il lui demande quelles mesures, il envisage de prendre, permettant une réelle prise en compte des situations des personnes atteintes de maladies dont l'étiologie n'est pas définie et dont le caractère invalidant est particulièrement préjudiciable à la poursuite d'une activité professionnelle.

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Transmise au Secrétariat d'État chargé de la fonction publique


Réponse du Secrétariat d'État chargé de la fonction publique publiée le 30/10/2008

La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État prévoit en son article 34-3° que le fonctionnaire a droit à des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans lorsque l'affection met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Les conditions d'octroi du congé de longue maladie sont déterminées par l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Ce texte prévoit deux hypothèses : si le fonctionnaire est atteint d'une des affections figurant sur la liste indicative dressée par l'arrêté du ministre chargé de la santé du 14 mars 1986, il a droit, après consultation du comité médical, à un congé de longue maladie à condition que l'affection en question réponde aux caractéristiques définies dans la loi du 11 janvier 1984 précitée et rappelées ci-dessus ; si le bénéfice du congé de longue maladie est demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste fixée par l'arrêté du 14 mars 1986 précité, le congé peut être accordé après avis du comité médical supérieur, auquel est soumis l'avis donné par le comité médical compétent. Le comité médical supérieur précise à cet égard que « de très nombreux états pathologiques mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et non énumérées à l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 1986 donnent lieu à des congés de longue maladie ». Ces demandes sont examinées par le comité médical supérieur après proposition du comité médical compétent. Le comité médical supérieur donne son avis après étude attentive des quatre critères : traitement et soins prolongés nécessaires, caractère invalidant, gravité confirmée et impossibilité d'exercer ses fonctions. C'est donc en fonction d'une étude au cas par cas que se prononce le comité médical supérieur, dans un cadre juridique garantissant un examen objectif et impartial, la liste n'ayant qu'un caractère indicatif. Il n'est pas envisagé de remettre en cause ces principes.

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