Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 16/10/2008

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les contentieux concernant les élections législatives, régionales, cantonales et municipales dans le cas où personne n'est élu au premier tour. En effet, il y a alors un second tour et le problème est de savoir si une personne qui souhaite contester le résultat des élections en invoquant des irrégularités commises pendant le premier tour peut le faire dans le délai de cinq jours suivant le second tour ou doit, au contraire, formuler un recours dès la période de cinq jours suivant le premier tour. Par exemple, conformément aux articles R. 113 et R. 119 du code électoral, les réclamations contre les opérations électorales cantonales et municipales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées à la sous-préfecture ou à la préfecture, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à 18 heures le cinquième jour qui suit l'élection. Elles sont immédiatement transmises au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. La distinction entre les opérations électorales, d'une part, qui peuvent faire l'objet de réclamations et la date de l'élection, d'autre part, qui sert de point de départ du délai de recours peut effectivement laisser penser que le premier tour d'une élection municipale ou cantonale doit être considéré comme une opération électorale et que le délai du recours commence seulement à courir à la date de l'élection. Néanmoins, force est également de reconnaître que la rédaction de l'article R. 119 du code électoral n'est pas absolument claire puisque le premier tour d'une élection municipale peut aussi être considéré comme une « élection » à part entière, au moins techniquement, ce qui laisse penser que des précisions demandées sur ce sujet pourraient ne pas être inutiles.

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Réponse du Ministère de la Justice publiée le 19/02/2009

La garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle à l'honorable parlementaire que les deux premiers alinéas de l'article R. 119 du code électoral disposent que « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai ». Le délai de recours ainsi prévu ne s'applique pas à l'ensemble de l'élection mais à chaque tour pris séparément, lorsqu'il y en a deux (CE, 27 juillet 2001, élections municipales d'Armissan). Ce délai est toujours ouvert à compter du jour de la proclamation de l'élection. Cela étant rappelé, lorsque le premier tour n'a donné lieu à la proclamation d'aucun élu, une protestation formée contre ce premier tour n'est recevable que dans deux hypothèses : si la réclamation tend à la proclamation de l'élection d'un des candidats ou si les résultats du premier tour ont entraîné l'élimination d'un ou plusieurs candidats (CE, 21 décembre 1979, élections cantonales de Craonne). Le délai mentionné à l'article R. 119 du code électoral pour former une telle protestation court à partir du jour du premier tour. Toutefois, lorsqu'aucun candidat n'a été élu à l'issue du premier tour, les auteurs d'une protestation dirigée contre le second tour du scrutin sont toujours recevables à faire valoir à l'appui de leurs conclusions les irrégularités du premier tour qui auraient pu fausser l'ensemble du scrutin (CE, sect., 22 décembre 1989, élections municipales de Cannes ; CE, 19 avril 1989, élections cantonales de Tourcoing-Nord).

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