Question de M. FOURNIER Jean-Paul (Gard - UMP) publiée le 30/10/2008

M. Jean-Paul Fournier attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la situation faite sur le plan fiscal aux collectivités publiques qui, en application d'arrêtés préfectoraux pris aux fins de protection de l'environnement, de sauvegarde des paysages et incidemment de santé publique, se sont engagées dans un processus de réhabilitation de leurs décharges de classe 2 ayant accueilli des déchets ménagers. Ces travaux sont lourds, onéreux, et font en particulier appel à des matériaux de recouvrement constitués d'inertes, de terre végétale dont la nature non polluante et la mise en œuvre répondent aux strictes exigences de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) et dans certains cas de l'Office national des forêts (ONF) pour le reboisement. Le code général des impôts, par ses articles 266 sexies et suivants, précise les conditions d'assujettissement et d'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Malgré la clarté de ces textes posant la liste des activités et des produits générateurs de cette fiscalité, certains services des douanes en région réclament aux collectivités engagées dans une remise en état de site le versement de cette taxe au montant très lourd.
C'est ainsi que la communauté d'agglomération du Bassin de Thau et la ville de Nîmes voient leur politique environnementale sanctionnée par le service des douanes qui assimile à des déchets taxables les matériaux très spécifiques prescrits par les services de l'État pour la réhabilitation des sites considérés. Le cas de la ville de Nîmes est d'autant plus surprenant que, sur réquisition des services préfectoraux, certains matériaux issus des diverses inondations qui ont frappé le département du Gard, ont été dirigés sur sa décharge à ce jour réhabilitée. En conséquence, il lui demande ce qu'il entend entreprendre pour définir plus clairement encore auprès de ses services les limites du champ fiscal relatif à la TGAP dans le domaine de la réhabilitation des anciennes décharges afin de lever toute ambigüité sur ce qui pourrait constituer un frein à cet aspect concret de la politique du développement durable mis en œuvre par les collectivités locales.

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Réponse du Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État publiée le 11/02/2010

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux modalités d'application de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) dans le domaine de la réhabilitation des anciennes décharges. La réglementation relative aux installations de stockage de déchets non dangereux impose le recouvrement régulier des déchets stockés dans l'objectif de prévenir les envols et plus généralement les nuisances susceptibles d'être générées par l'exploitation. Des déchets inertes peuvent être utilisés à cette fin. Ces déchets sont alors soumis à la TGAP. Quant aux déchets non dangereux (terres faiblement polluées, mâchefers non valorisables) utilisés aux mêmes fins, ceux-ci sont pleinement soumis à la TGAP puisque leurs caractéristiques en interdisent tout autre utilisation. Dans l'état actuel de la réglementation, aucune autre interprétation ne peut être donnée aux articles du code des douanes réglementant la TGAP. Cependant, il est précisé que les déchets inertes réceptionnés dans ces installations, bénéficient d'une exonération de TGAP allant jusqu'à 20 % de la quantité totale de déchets reçus.

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