Question de Mme SCHILLINGER Patricia (Haut-Rhin - SOC) publiée le 30/10/2008

Mme Patricia Schillinger attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les modalités de mise en oeuvre du droit d'accueil des élèves des écoles maternelles et primaires en cas de grève des enseignants. La mise en oeuvre de ce service minimum est à l'origine de grandes difficultés pour les communes et apparaît difficilement applicable. Faute de personnels suffisants, les communes seront bien souvent dans l'incapacité matérielle d'assurer un service d'accueil. Par ailleurs, l'organisation de cet accueil sera source de tensions, d'une part entre les élus et les personnels communaux, et d'autre part, entre les enseignants grévistes et non grévistes. La loi n° 2008-270 du 20 août 2008, instaurant le service minimum d'accueil quand l'enseignement est interrompu en cas d'absence imprévisible d'un enseignant, n'apporte aucune précision sur la nature de l'interruption. De plus, dans le cas où il y a une grève de l'instituteur et où, faute de moyens, la commune n'a pas été en mesure de mettre en place le service minimum d'accueil, les maires craignent d'être exposés à de sérieux risques de poursuites pénales. En cas d'accident, qui assumerait ? En conséquence, elle lui demande de bien vouloir répondre aux différentes interrogations et de reconsidérer cette loi dont les modalités de mise en oeuvre sont difficilement applicables.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 10/09/2009

La loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire a créé un nouveau service public dont la mise en route suscite immanquablement quelques difficultés d'organisation. Néanmoins, dans leur grande majorité, les communes ont délivré ce service aux parents d'élèves et à leurs enfants à l'occasion des grèves d'enseignants intervenues depuis la promulgation de la loi. Le 19 mars 2009, soit six mois seulement après l'entrée en vigueur de la loi, 85 % à 90 % des communes ont ainsi organisé l'accueil. Tout a été par ailleurs mis en oeuvre pour lever les difficultés matérielles inhérentes à l'organisation de ce service. En ce qui concerne les moyens humains, la commune n'est pas tenue de s'appuyer uniquement sur les personnels communaux. Il lui est loisible de recruter également des parents d'élèves, des personnes retraitées, des étudiants, des assistants maternels agréés, ainsi que des personnels apportant à titre contractuel leur concours au ministère de l'éducation nationale. La compensation financière que verse l'État aux communes pour assurer le service d'accueil, selon les modalités définies à l'article 1er du décret n° 2008-901 du 4 septembre 2008, en prenant en compte soit le nombre d'enfants accueillis, soit le nombre d'enseignants grévistes, donne à celles-ci les moyens nécessaires pour assurer une juste rémunération des personnes en charge de la surveillance des enfants dans le cadre du service d'accueil. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 133-10 du code de l'éducation, issu de la loi précitée du 20 août 2008, offrent à toute commune la possibilité de confier par convention à une autre commune ou à un établissement public de coopération intercommunale l'organisation, pour son compte, du service d'accueil. Chaque commune peut également confier par convention cette organisation à une caisse des écoles ou à une association. Il est donc loisible aux communes, en particulier aux plus petites d'entre elles, de mutualiser les moyens mis en oeuvre pour assurer l'accueil des élèves les jours de grève. Enfin, deux circulaires du 14 janvier et du 25 février 2009 ont donné aux recteurs et aux inspecteurs d'académie instruction d'apporter tout leur concours aux communes afin que la loi soit appliquée, dans les meilleures conditions, sur l'ensemble du territoire national. Les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale ont notamment été invités à prendre contact avec les divers organismes qui interviennent dans le champ éducatif ou péri-pour leur rappeler que leurs salariés ou adhérents pouvaient se porter volontaires pour assurer l'accueil des enfants les jours de grève. Les services de l'État peuvent également mettre à la disposition des communes, au niveau du département ou du canton, une liste complémentaire de personnes volontaires dans laquelle les communes pourront être invitées à puiser. En outre, les recteurs et les inspecteurs d'académie mettent tout en oeuvre pour rendre l'évaluation du nombre d'enseignants grévistes et d'enfants à accueillir la plus précoce possible. Un comité de suivi de la bonne application de la loi sur le service d'accueil a été mis en place le 3 mars 2009. La loi du 20 août 2008 a eu pour objectif de permettre aux élèves d'être accueillis, quelques soient les causes de l'absence de leur enseignant. C'est la raison pour laquelle les motifs d'interruption du service public de l'éducation, qui ne sont pas de nature à modifier l'accès à ce droit, ne sont pas précisés dans la loi. En ce qui concerne le risque de mise en cause de la responsabilité pénale du maire à l'occasion du service d'accueil, la loi du 20 août 2008 a prévu un dispositif spécifique de protection. Ainsi, l'article L. 133-9 alinéa 2 du code de l'éducation dispose que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, il appartient à l'État d'accorder sa protection au maire lorsque ce dernier fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits, n'ayant pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions, qui ont causé un dommage à un enfant dans le cadre de l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil ». Cette protection se traduira notamment par la prise en charge des honoraires d'avocat du maire appelé à se défendre devant le juge pénal.

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