Question de M. COUDERC Raymond (Hérault - UMP) publiée le 06/11/2008

M. Raymond Couderc attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la demande des régies de quartier de pouvoir bénéficier de l'éligibilité à l'agrément « services à la personne » . Cet agrément permettrait aux usagers de profiter du dispositif social et fiscal mis en place par la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. De plus, ces services permettent de développer des emplois durables de proximité, notamment pour l'insertion de personnes exclues du marché du travail.

A titre d'exemple, la régie d'emplois et de services du Pays de Lunel dans l'Hérault emploie 30 personnes salariées dont 23 en parcours d'insertion. Au niveau national, 130 régies contribuent à l'emploi d'environ 8 000 personnes. Les services aux habitants sont au cœur de la mission de lien social remplie par les régies de quartier. Cette mesure est donc essentielle pour ces structures. Les interventions techniques se doublent d'une veille sociale et participent à l'amélioration de la qualité de vie des habitants (dépannages, petite maintenance, travaux de jardinage).

Il l'invite à considérer cette situation qui fait obstacle au développement des services et de l'emploi sur les territoires et lui demande quelles améliorations aux dispositions existantes essentielles pour la perennité de ces structures il entend mettre en oeuvre.

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Transmise au Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi


Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 12/02/2009

Pour être éligibles à l'agrément de services à la personne, les associations, entreprises ou organismes doivent, conformément aux dispositions de l'article L. 129-1 du code du travail, se consacrer exclusivement à l'exercice de l'une ou de plusieurs des activités de services à la personne mentionnées à cet article. Toutefois, le législateur a déjà prévu plusieurs cas de dispense de la condition d'activité exclusive pour permettre aux organismes visés de poursuivre et de développer une activité de services à la personne dans une logique de complémentarité avec leur vocation première. Ainsi, l'article L. 129-1 du code du travail prévoit que les associations intermédiaires, les communes, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, les établissements publics de coopération intercommunale compétents, les organismes ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale au titre de leur action sociale, ainsi que les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service autorisé au titre du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent être agréés pour leurs activités d'aide à domicile. Une réflexion sur l'élargissement de la dispense de la condition d'activité exclusive devrait par ailleurs prendre en compte l'ensemble des structures relevant de l'insertion par l'activité économique, et pas seulement les régies de quartier ; or le Gouvernement souhaite limiter les réglementations spécifiques aux structures de l'insertion par l'activité économique afin qu'elles tendent à se rapprocher du droit commun, et ce afin de limiter les effets possibles de concurrence déloyale. D'une manière plus générale, un plan de développement des services à la personne est en préparation, et le Gouvernement souhaite que les modifications éventuelles de la réglementation du secteur s'inscrivent dans ce cadre.

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