Question de M. LEFÈVRE Antoine (Aisne - UMP) publiée le 13/11/2008

M. Antoine Lefèvre attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur les obligations des communes à l'égard du titulaire d'un contrat d'avenir employé par celles-ci. De bonne foi, les communes croient être assurées auprès des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) au titre des salariés employés, alors même que s'agissant des allocations chômage dues aux personnels contractuels de droit privé, les personnes publiques sont leurs propres assureurs, ce qu'elles ignorent. Et à défaut d'adhésion, l'employeur public assume directement, et sur son propre budget, le coût des allocations chômage. Ainsi, à la fin du contrat, le salarié concerné se retourne-t-il contre la commune pour lui demander le paiement des allocations chômage et les indemnités qui lui sont dues, mettant les finances de celle-ci en très grande difficulté. Plusieurs petites communes se retrouvent actuellement dans cette situation, les divers documents officiels relatifs au contrat d'avenir (ainsi que le contrat lui même) ne faisant pas apparaître clairement que l'adhésion aux Assedic n'est pas automatique, à la différence de l'adhésion à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), mais doit faire l'objet d'une démarche distincte et volontaire de la part de l'employeur public. Il lui demande donc de bien vouloir faire en sorte que les documents afférents à ce type de contrat pouvant être utilisé par les employeurs publics, stipulent expressément l'obligation pour eux de conclure un contrat d'adhésion avec l'Assedic.

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Transmise au Secrétariat d'État chargé de l'emploi


Réponse du Secrétariat d'État chargé de l'emploi publiée le 30/07/2009

Alors que les employeurs du secteur privé sont dans l'obligation d'adhérer au régime d'assurance chômage (article L. 5422-13 du code du travail), les employeurs publics assurent eux-mêmes, en principe, le risque de chômage de leur personnel (article L. 5424-1 du même code). À l'exception de l'État et de ses établissements publics administratifs, les employeurs publics ont toutefois la faculté d'adhérer au régime d'assurance chômage. Les communes peuvent ainsi, en application des articles L. 5424-1, 2° et L. 5424-2, 1°, adhérer au régime d'assurance pour leurs agents non titulaires. Dans le cas des contrats d'avenir (CA) et des contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE), un dispositif d'adhésion spécifique avait été mis en place par les partenaires sociaux en charge du régime d'assurance chômage. Il offrait la possibilité à l'employeur public en auto-assurance de n'adhérer que pour ces contrats et constituait ainsi, pour une durée limitée, une dérogation au principe de mutualisation des risques de chômage. Ce dispositif, instauré par l'accord du 6 octobre 2005 relatif au régime d'assurance chômage applicable aux contrats d'accompagnement dans l'emploi et aux contrats d'avenir, a pris fin le 31 décembre 2007. Lorsqu'un employeur public recrute une personne en contrat d'avenir, il n'adhère donc pas de ce fait au régime d'assurance chômage. Seule la loi pourrait obliger les communes à adhérer au régime d'assurance chômage pour les contrats d'avenir. Une telle hypothèse ne me paraît cependant pas envisageable. D'abord, elle porterait atteinte à la liberté aujourd'hui offerte aux employeurs publics de se placer sous le régime d'assurance chômage ou, au contraire, de demeurer en auto-assurance. Ensuite, elle constituerait une entorse au principe de mutualisation du risque de chômage sur lequel repose le régime d'assurance chômage. Enfin, elle mettrait en cause la compétence des partenaires sociaux dans la gestion du régime d'assurance chômage.

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