Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 27/11/2008

M. Roland Courteau attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'augmentation régulière du coût de la rentrée scolaire pour les familles.

Il lui fait part à ce sujet de certaines demandes formulées par des organisations de défense des familles visant, par exemple, à abaisser la TVA à 5,5 % sur les fournitures scolaires afin d'alléger la charge financière pour les familles.

Il lui demande donc quelles suites elle entend réserver à cette légitime demande.

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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 26/02/2009

Les règles communautaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) limitent l'application du taux réduit aux seules opérations inscrites à l'annexe III à la directive communautaire 2006/112/CE du 28 novembre 2006 portant refonte de la réglementation communautaire en matière de TVA. Toute extension du champ d'application de ce taux relève d'une décision à l'unanimité au sein de l'Union, conformément aux dispositions de l'article 93 du traité de l'Union européenne (UE). Les fournitures scolaires ne figurent pas, en tant que telles, sur la liste prévue à l'annexe III de la directive précitée des biens et des prestations de services auxquels les États membres sont autorisés à appliquer un taux réduit de TVA. Elles ne figurent pas non plus dans la proposition de directive de la Commission du 7 juillet 2008 portant sur les taux réduits de TVA. La mesure proposée n'est donc pas envisageable. Cela étant, de nombreuses dépenses des ménages liées à la scolarité sont soumises au taux réduit de la TVA au taux de 5,5 %. Tel est le cas des livres, qui constituent un poste de dépense important pour les familles. Il en est de même du transport d'élèves et des sorties scolaires en ce qui concerne, par exemple, les droits d'entrée pour la visite des musées, expositions culturelles, parcs zoologiques et botaniques ou les droits d'entrée aux spectacles, suivant les dispositions des b bis, b ter, b quater, b quinquies et b nonies de l'article 279 du code général des impôts.

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