Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - RDSE) publiée le 04/12/2008

M. Michel Charasse rappelle à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, que la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature n'a donné aucune compétence à cet organisme pour contrôler les activités de l'inspection générale des services judiciaires, qui ne dépend que de la seule autorité du ministre de la justice, ni pour se prononcer sur la légalité des actes de l'autorité judiciaire. Hormis les dispositions relatives à la nomination des magistrats et à l'exercice de l'action disciplinaire, la loi organique précitée n'autorise le Conseil supérieur qu'à exercer de simples « missions d'information » sur les cours et tribunaux et sur l'école nationale de la magistrature et il ne peut donc pas s'immiscer dans le fonctionnement de l'administration centrale du ministère de la justice ni d'aucun des services qui en dépendent, comme c'est le cas des inspections générales. Il n'est pas non plus chargé d'apprécier la légalité d'une procédure mise en oeuvre par l'autorité judiciaire dont les actes ne sont pas placés sous son contrôle. Or, il lui fait observer que le Conseil supérieur s'est récemment prononcé sur une mission confiée par le ministre de la justice à l'inspection générale des services judiciaires relative à une décision du parquet du tribunal de grande instance de Metz. Ce faisant, le Conseil supérieur s'est cru autorisé à prendre position sur l'action de l'inspection générale dans cette affaire et sur la légalité des actes du magistrat concerné. Cette immixtion du Conseil supérieur a conduit cette instance à outrepasser ses pouvoirs et à méconnaître les dispositions de la loi précitée, qui encadre strictement ses compétences. En outre et dans la mesure où les interventions de l'inspection générale des services judiciaires peuvent constituer des actes préalables à une action disciplinaire, comme l'a expressément prévu le statut des magistrats, le Conseil supérieur, en prenant position avant d'être saisi éventuellement sur le plan disciplinaire se trouve à la fois juge et partie dans l'hypothèse où une action disciplinaire serait engagée devant lui, notamment sur la base des conclusions de l'inspection générale, ce qui pourrait conduire le Conseil d'État à se prononcer sur la légalité de la procédure suivie devant lui. La prise de position précitée du Conseil supérieur de la magistrature constituant manifestement une atteinte à l'autorité de l'État et à la séparation des pouvoirs par violation de la loi organique du 5 février 1994 et une atteinte à l'indépendance de l'autorité judiciaire qu'il a pour mission d'aider à garantir, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures elle compte prendre pour rappeler le Conseil à l'ordre ou pour demander au Président de la République, qui en est toujours le président, de l'inviter à s'en tenir à ses prérogatives et à s'abstenir, à l'avenir, de contrôler les actes de l'inspection générale des services judiciaires et de porter atteinte à l'indépendance de l'autorité judiciaire en se prononçant sur des actes de justice qui ne sont pas soumis à son autorité.

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La question a été retirée pour cause de fin de mandat.

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