Question de M. BRUN Elie (Var - UMP) publiée le 11/12/2008

M. Elie Brun attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés d'application du règlement de sécurité dans certains édifices cultuels remarquables, protégés au titre des monuments historiques.
Les édifices cultuels sont des établissements recevant du public (ERP) de type V, qui, à ce titre, sont soumis au respect d'un règlement de sécurité contre l'incendie et les risques de panique.
Il se trouve que l'attention de certains maires a été attirée par les représentants du clergé et diverses associations cultuelles sur le fait que, parallèlement à l'accroissement démographique observé ces dernières années, une augmentation significative du nombre de fidèles a également été constatée. Ainsi, des édifices qui accueillaient auparavant moins de trois cents fidèles, et qui étaient jusqu'alors rangés dans la catégorie des ERP de 5ème catégorie, sont désormais fréquentés par un public excédant régulièrement 300 personnes, ce qui signifie qu'ils doivent à présent être regardés comme des ERP de 3ème catégorie.
Or, la réglementation en vigueur prévoit notamment que de tels bâtiments doivent disposer de sorties de secours suffisantes, en nombre et en largeur, signalisées, balisées, et bien réparties, et que lorsque l'effectif dépasse 50 personnes, leurs portes doivent obligatoirement s'ouvrir dans le sens d'évacuation.
Dans nombre d'édifices cultuels remarquables, protégés au titre des monuments historiques, et en particulier dans des bâtiments d'origine médiévale dotés d'une seule porte d'entrée avec de très lourds vantaux, de telles exigences matérielles apparaissent impossibles à satisfaire, sauf à porter gravement atteinte à l'intégrité architecturale et esthétique des lieux.
Se pose donc le problème de savoir comment un maire pourrait, dans le cadre de ses pouvoirs de police, valablement autoriser l'ouverture au public d'un établissement de type V 3ème catégorie alors même que la non réalisation de ces aménagements obligatoires, qui ne pourrait qu'être relevée par la commission de sécurité, serait dès lors susceptible d'engager ses responsabilités civile et pénale en cas d'accident.
Il lui demande donc si des mesures dérogatoires sont prévues dans de tels cas, et notamment de lui confirmer si la commission de sécurité est habilitée à proposer la mise en œuvre de mesures de sécurité complémentaires de substitution lorsque, par exemple, un bâtiment classé monument historique ne possède pas suffisamment d'issues de secours mais qu'il est manifestement impossible d'en rajouter.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 19/03/2009

La réglementation applicable aux établissements de culte, protégés au titre des monuments historiques, est prise en application de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et plus particulièrement les dispositions fixées dans le livre II, chapitre X (établissements de culte type V), de ce règlement. L'article V3 monuments historiques dispose que : « Dans les établissements figurant sur la liste des immeubles classés parmi les monuments historiques, les travaux reconnus nécessaires par les commissions de sécurité, en application notamment de l'article R. 123-13 du code de la construction et de l'habitation et de l'article GN 10, ne peuvent être réalisés que dans les conditions fixées par les textes réglementaires relatifs aux monuments historiques. » La commission de sécurité compétente a donc le pouvoir de prescrire exceptionnellement des mesures spéciales, en atténuation ou en aggravation, destinées à compenser les atténuations aux règles de sécurité auxquelles il aura été demandé de déroger notamment pour des bâtiments protégés au titre des monuments historiques. Ces mesures doivent être prises en concertation avec les services en charge des monuments historiques. Les différentes mesures envisagées ne peuvent être décidées que sur avis conforme de la commission consultative départementale de la sécurité et de l'accessibilité.

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