Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - UMP) publiée le 18/12/2008

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche, sur la circulaire du 25 mars 2008 précisant les modalités d'application des règles de la conditionnalité, et notamment les couverts autorisés dans le cadre de la surface en couvert environnemental (SCE). Ainsi, les mélanges maïs sorgho du gel « environnement et faune sauvage » ne sont pas considérés comme couvert environnemental. De même, les parcelles déclarées dans le S2 jaune en tant que gel « environnement et faune sauvage » et localisées en bordure de cours d'eau ne peuvent être retenues au titre des SCE, sauf si les cahiers des charges prévoient une interdiction totale de l'emploi de pesticides. En revanche, les parcelles situées en dehors de bords de cours d'eau peuvent être retenues en SCE. Plusieurs fédérations départementales de chasseurs se voient aujourd'hui refuser ou retirer des couverts autorisés sur SCE, quel que soit le mélange d'espèces, alors que certains remplissent les conditions des SCE, à savoir un couvert implanté du 14 février au 1er mai, en l'absence de fertilisation minérale ou organique et de traitement pesticide chimique. De plus, l'arrêté ministériel du 19 janvier 2005 fixant les modalités de ces SCE, prévoit que des dérogations préfectorales pour la maîtrise des adventices peuvent être prises pour une meilleure protection de la faune. Enfin, l'arrêté ministériel du 31 juillet 2006, stipule que le préfet peut adapter la liste des couverts autorisés. Aussi, il lui demande quelles réponses peuvent être apportées sur ce point.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 12/02/2009

Dans le cadre de la conditionnalité, les surfaces en couvert environnemental (SCE) doivent répondre à plusieurs exigences : la localisation prioritaire le long des cours d'eau et une présence toute l'année. L'implantation des couverts doit se faire de préférence à l'automne et au plus tard le 1er mai de l'année en cours. Les travaux lourds de retournement sont interdits avant le 31 août  ; la mise en place d'un couvert autorisé par l'arrêté du 31 juillet 2006. L'annexe 1 de cet arrêté ne liste que des couverts strictement herbacés et qualifie la SCE de « bande enherbée ». Ce titre, les mélanges céréales, oléagineux, protéagineux, préconisés par certains contrats « gel environnement et faune sauvage » ne peuvent donc pas être retenus comme couvert environnemental ; l'interdiction de fertilisation minérale ou organique et de traitement par des pesticides chimiques. L'article D. 615-46 du code rural prévoit toutefois que, en dehors des bordures de cours d'eau uniquement, un arrêté préfectoral peut autoriser des techniques spécifiques de maîtrise des adventices par dérogation lorsque la protection de la faune le justifie et en prenant en compte les différents enjeux environnementaux. En conséquence le long des cours d'eau, seuls les contrats « gel environnement et faune sauvage » qui prévoient une interdiction générale de traitement, peuvent être retenus au titre de la SCE. Ainsi, comme repris dans la circulaire du 25 mars 2008, pour être comptabilisées comme SCE en bordure de cours d'eau, les parcelles de « gel environnement et faune sauvage » doivent respecter un cahier des charges qui impose un couvert strictement herbacé et une interdiction totale de pesticides et de fertilisants. La dérogation qui permet d'autoriser des techniques spécifiques de maîtrise des adventices, ne s'applique qu'en dehors des bordures de cours d'eau. Par ailleurs, l'arrêté du 31 juillet 2006 dispose que le préfet peut, en raison de particularités locales, adapter la liste des couverts environnementaux en retirant des couverts de cette liste ou en la complétant par des couverts adaptés aux particularités locales. Cette liste complémentaire doit, cependant, respecter la règle générale appliquée dans l'annexe I de cet arrêté qui ne retient pour la SCE que des couverts strictement herbacés.

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