Question de M. JEANNEROT Claude (Doubs - SOC) publiée le 15/01/2009

M. Claude Jeannerot attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'attente grandissante des élus des collectivités territoriales et plus particulièrement des communes, au sujet de la mise en œuvre d'un véritable statut des élus qui leur assure un certain degré de sécurité juridique. Il est nécessaire de mettre en place de dispositions qui les mettraient à l'abri de condamnations pénales pour fautes non intentionnelles, sans évidemment demander une immunité totale, qui constituerait une atteinte au principe d'égalité devant la loi. En effet, depuis quelques années, les collectivités territoriales ont à mettre en œuvre des textes réglementaires dont le volume et le caractère contraignant s'accroissent. N'étant pas toujours en mesure de respecter scrupuleusement leurs prescriptions, ils se trouvent exposés à des condamnations pénales. Pourtant, les élus exercent une fonction et non un métier. Dès lors, ils doivent être considérés comme des collaborateurs du service public qui n'agissent pas à titre personnel mais au nom de la collectivité. En conséquence, si une infraction était commise, la responsabilité pénale de la commune devrait être engagée et non celle de la personne physique, sauf en cas de manquement délibéré. Si l'évolution actuelle se poursuivait, il serait à craindre que l'engagement et la prise de responsabilités dans la gestion des communes s'affaiblissent. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître ses intentions, tant sur la mise en œuvre d'un véritable statut des élus qu'en ce qui concerne la question majeure de la responsabilité pénale.


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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 27/08/2009

De nombreuses dispositions législatives ont été mises en place au fil des années pour permettre aux élus locaux de faire face à leurs charges. Ainsi, la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale et enfin la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ont largement amélioré les conditions d'exercice des mandats locaux. Les élus locaux ont la possibilité grâce aux dispositifs d'autorisation d'absence et de crédits d'heures de se rendre disponibles pour se consacrer aux activités découlant de leur mandat. Les maires et les adjoints des communes d'au moins 20 000 habitants peuvent solliciter la suspension de leur contrat de travail s'ils sont salariés ou leur mise en détachement s'ils sont fonctionnaires. Pour ne pas être pénalisés dans leur couverture sociale et dans leurs droits à pension de retraite, ces élus sont affiliés au régime général d'assurance maladie et d'assurance vieillesse, la part de la cotisation « employeur » étant assurée par la collectivité. Lorsqu'il quitte son mandat, l'élu local bénéficie d'un certain nombre de mesures facilitant sa réinsertion professionnelle (garantie de retrouver son emploi, priorité de réembauche, bilan de compétences, allocation différentielle de fin de mandat). Afin de pouvoir exercer au mieux son mandat, l'élu local a le droit de bénéficier d'une formation. Il peut ainsi recourir à un congé formation d'un volume de 18 jours. En matière pénale, aux termes des articles L. 2123-34, L. 3123-28, L. 4135-28 et L. 5211-15 du code général des collectivités territoriales, les élus ne peuvent être condamnés pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice des fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales, compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie. La responsabilité pénale de l'élu qui n'est pas directement à l'origine de l'accident ou du préjudice ne peut donc être retenue que s'il a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque particulièrement grave qu'il ne pouvait ignorer ou en cas de manquement manifestement délibéré à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. En cas de poursuites civiles et pénales, la collectivité locale assure la prise en charge des frais nécessaires à la défense de l'élu pour des faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice des fonctions.

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