Question de Mme DURRIEU Josette (Hautes-Pyrénées - SOC) publiée le 05/02/2009

Mme Josette Durrieu attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur les difficultés que rencontrent les syndicats d'assainissement des communes touristiques depuis la promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques qui a profondément modifié le dispositif des redevances. Désormais, le principe de la tarification forfaitaire de l'eau ne peut plus être appliqué et est interdit.
Cependant, de plus en plus de communes et de syndicats, situés en zone touristique et notamment de montagne, rencontrent les plus grandes difficultés à se conformer à la loi, devant faire face à des investissements de plus en plus lourds qui correspondent au surdimensionnement des installations (station et réseaux) et alors même que les résidences secondaires et de tourisme consomment peu d'eau et sont donc peu taxées ; ces dernières imposent néanmoins des investissements considérables à la charge des habitants permanents de ces sites qui eux consomment de l'eau toute l'année.
Or, si l'on se réfère à l'arrêté du 6 août 2007 relatif à la définition des modalités de calcul du plafond de la part de la facture d'eau non proportionnelle au volume d'eau consommé, il est précisé, à l'article 3, que les communes érigées en station classée en application de l'article L. 133-11 du code du tourisme ne sont pas tenues d'appliquer les dispositions définies dans l'article 2 de ce même arrêté à savoir : « le montant maximal de cet abonnement ne peut dépasser (…) 40 % du coût du service (…) ».
En conséquence, elle lui demande de confirmer la possibilité d'étendre ces dispositions dérogatoires aux syndicats et communes touristiques, bénéficiant de l'ex-dotation des communes touristiques.

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Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat publiée le 06/05/2010

L'article 57 de l'arrêté du 6 août 2007 pris en application de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) introduit, à l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le principe d'un plafonnement de la part fixe de la facture d'eau, afin d'inciter à une consommation plus économe de la ressource en eau. Cet article L. 2224-12-4 du CGCT précise que « ce plafonnement n'est pas applicable aux communes touristiques visées à l'article L. 133-11 du code du tourisme » afin de ne pas pénaliser ces communes pour lesquelles les variations saisonnières de populations peuvent être importantes. La notion de « communes érigées en stations classées » alors en vigueur avait été retenue par l'arrêté du 6 août 2007 en attendant la publication du décret d'application de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 modifiant le code du tourisme. Ce décret d'application, signé le 2 septembre 2008 (décret n° 2008-884 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme), a précisé la définition de « communes touristiques » introduite par l'article L. 133-11 du code du tourisme. Un arrêté portant modification de l'arrêté du 6 août 2007 en date du 30 septembre 2009 a intégré cette nouvelle définition des communes touristiques en application de l'article L. 133-11 du code du tourisme. Cet arrêté exonère les communes définies comme « touristiques » par arrêté préfectoral de l'application des règles de plafonnement de la part fixe de la facture d'eau. Pour les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes dont plus du quart de la population totale majorée du groupement réside dans des communes touristiques, prévues par l'article L. 133-11 du code du tourisme, l'article 4 de l'arrêté du 6 août 2007 prévoit un seuil de 50 %. Le groupement intercommunal peut alors décider d'appliquer : soit un tarif identicue dans les communes touristiques et les autres : le plafond de la part fixe s'applique alors au tarif unique et il est porté à 50 % au lieu de 40 % (respectivement 40 % au lieu de 30 % au 1er janvier 2012 au plus tard). Cette disposition vise à favoriser le maintien ou la mise en place d'une tarification unique de l'eau et de l'assainissement pour l'ensemble du groupement de communes en s'adaptant aux caractéristiques du service ; soit établir une dissociation tarifaire - les communes touristiques n'étant pas concernées par l'obligation du plafonnement de la part fixe - et conserver la liberté de fixer le taux de la part fixe pour les communes concernées sans plafond obligatoire. Dans ce cas, les autres communes du groupement, qui ne sont pas des communes touristiques, sont soumises au plafond général de 40 % (ramené à 30 % au plus tard le 1er janvier 2012).

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