Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 05/02/2009

M. Bernard Piras attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le fait que, désormais, il est précisé au 2ème alinéa de l'article 28 du code des marchés publics (CMP) que, dans le cadre d'une procédure adaptée, « le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre ».
Compte tenu de ces dispositions, la question se pose de savoir si, comme dans le cadre d'une procédure négociée tel qu'il est prévu à l'article 66-V du CMP, l'acheteur public doit préalablement procéder à l'élimination des candidats ayant présenté une offre inappropriée – au sens de l'article 35-II 3° du CMP - pour, ensuite, pouvoir engager des négociations avec les candidats restant en lice ; l'article 53-III du CMP confirmant pour sa part que « les offres inappropriées, (…) sont éliminées ».
Il lui demande de préciser si, à son sens, dans le cadre d'une procédure adaptée avec négociation, comme dans celui d'une procédure négociée, l'acheteur public doit procéder à l'élimination des candidats ayant présenté une offre inacceptable avant d'engager des négociations.

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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 07/05/2009

L'article 28 du code des marchés publics précise que pour les marchés passés en procédure adaptée : « Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec tous les candidats ayant présenté une offre. » Cette négociation sera menée selon les modalités annoncées par le pouvoir adjudicateur dans son dossier de consultation. Elle peut être définie par le pouvoir adjudicateur en s'inspirant des procédures formalisées, sans les mentionner expressément. Sous cette condition, il ne sera pas soumis au respect des règles formelles de ces procédures et ne sera soumis qu'aux seules règles qu'il aura fixées. En revanche, s'il s'y réfère expressément, il sera alors tenu de respecter l'ensemble des règles prévues par le code des marchés publics pour la procédure formalisée qu'il aura choisie. Il s'ensuit que, si le pouvoir adjudicateur annonce vouloir recourir à la procédure négociée, il devra appliquer les dispositions prévues aux articles 65 et 66 du code des marchés publics et par conséquent éliminer les offres inappropriées conformément aux dispositions du V de l'article 66 du code précité. On peut toutefois remarquer qu'au-delà de la règle de droit, il s'agit là d'une disposition de bon sens dans la mesure où une offre inappropriée est une offre qui apporte une réponse sans rapport avec le besoin du pouvoir adjudicateur et peut, de ce fait, être assimilée à une absence d'offre. Ainsi, dans l'hypothèse où le pouvoir adjudicateur s'inspirerait de la procédure négociée sans s'y référer expressément, il serait naturellement conduit à prendre la même décision de rejet de l'offre avant d'engager la phase de négociation avec les offres admises par lui à la négociation.

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