Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 05/02/2009

M. Bernard Piras attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le fait qu'il est prévu à l'article 53-II du code des marchés publics que « pour les marchés passés selon une procédure formalisée autre que le concours et lorsque plusieurs critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération ». Il ressort de ce texte que, dans le cadre d'une procédure adaptée, si le pouvoir adjudicateur est tenu de déterminer des critères de choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, il n'est pas dans l'obligation de les pondérer.
Dès lors, la question se pose de savoir si, lorsque le pouvoir adjudicateur décide de ne pas pondérer les critères de choix qu'il a retenu, il doit obligatoirement les hiérarchiser ou s'il peut s'en tenir à les énoncer sans aucun ordre d'importance.
Il lui demande si, à son avis, dans le cadre d'une procédure adaptée et en l'absence d'une pondération des critères de choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, les critères de choix peuvent être énoncés sans aucun ordre d'importance.

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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 07/05/2009

Aux termes de l'article 53-II du code des marchés publics, « pour les marchés passés selon une procédure formalisée autre que le concours et lorsque plusieurs critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération. Le poids de chaque critère peut être exprimé par une fourchette dont l'écart maximal est approprié ». L'article 42, 2e alinéa, précise que « pour les marchés passés selon une procédure adaptée, le règlement de la consultation peut se limiter aux caractéristiques principales de la procédure et du choix de l'offre ». Il en résulte que, dans le souci de respecter les principes généraux de la commande publique rappelés à l'article 1er du code des marchés publics et notamment le principe de transparence des procédures, les candidats à un marché passé selon une procédure adaptée doivent être informés, dès le début de la procédure, des conditions dans lesquelles le pouvoir adjudicateur procédera à la comparaison des offres des candidats et retiendra un candidat plutôt qu'un autre. Si le pouvoir adjudicateur prévoit plusieurs critères de sélection des offres, il ne pourra pas se contenter d'énoncer les critères sans indiquer leur ordre d'importance en les hiérarchisant ou leur affectant une pondération. En effet, le Conseil d'État a récemment jugé, s'agissant des marchés passés selon une procédure adaptée, que « [...] pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats ; que dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en oeuvre de ces critères ; qu'il appartient au pourvoir adjudicateur d'indiquer les critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en oeuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné... » (CE, 30 janvier 2009, Agence nationale pour l'emploi, n° 290236).

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