Question de M. DEMUYNCK Christian (Seine-Saint-Denis - UMP) publiée le 26/03/2009

M. Christian Demuynck attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur un point juridique et comptable auquel sont confrontées quelques collectivités publiques de taille importante ainsi que certaines structures parapubliques.
Souhaitant acquérir des biens immobiliers dans le cadre de leurs missions, soit par des procédures de déclaration d'utilité publique, soit de gré à gré, ces structures, d'une part, ont chargé des études notariales de finaliser ces acquisitions, et, d'autre part, ont procédé à des virements globaux de l'ensemble des coûts d'acquisition au profit de ces mêmes études. Ce procédé était courant il y a encore dix ans.
Or, certains de ces projets d'acquisition n'ont jamais abouti, les capitaux versés restant entre les mains des études notariales concernées. Il lui demande si la règle de prescription trentenaire emportant un virement de ces sommes à la Caisse des dépôts et consignations doit s'appliquer, ou bien si les structures concernées sont fondées à en exiger le remboursement dès lors que le projet d'acquisition n'a pas été finalisé dans un délai acceptable.

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Réponse du Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État publiée le 28/01/2010

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la règle régissant la prescription trentenaire sur des fonds consignés à la Caisse des dépôts et consignations. Les fonds concernés sont placés sur un compte de dépôts à la Caisse des dépôts et consignations (CDC). L'article 15 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié, pris pour l'application du statut du notariat, prévoit qu'un notaire est tenu de déposer les sommes qu'il détient pour un tiers sur son compte de disponibilité courante ouvert. Ce même article précise qu'à l'issue d'un délai de trois mois le notaire est tenu de transférer ces fonds sur un compte de dépôts obligatoires, également à la CDC. L'arrêté du 30 novembre 2000 relatif au dépôt et au retrait des sommes versées par les notaires sur leurs comptes de disponibilités courantes et sur leurs comptes de dépôts obligatoires à la caisse précise que « chaque versement en compte de dépôt obligatoire à la Caisse des dépôts et consignations est accompagné de la remise d'un bordereau spécifique de dépôt mentionnant le nom de l'affaire ». Cette procédure permet de s'assurer que le notaire n'utilisera pas les fonds déposés à un autre usage que celui auquel ils étaient destinés. Les sommes versées par les personnes publiques dans le cadre des situations évoquées sont donc toujours leur propriété et n'ont jamais été encaissées par les études notariales. Ces dernières les ont placées, en attente des transactions envisagées, sur leur compte de dépôts à la CDC. La prescription acquisitive ne peut donc s'appliquer au bénéfice des notaires, qui n'ont pas, en réalité, la garde des fonds. La prescription trentenaire pour les fonds déposés sur un compte de dépôts est régie par l'article L. 518-24 du code monétaire et financier. Cet article précise que « les sommes déposées, à quelque titre que ce soit, à la CDC sont acquises à l'État lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement ». Les capitaux versés sont donc conservés par la caisse et ils appartiennent toujours aux collectivités publiques concernées, à moins que les dépôts aient été effectués il y a plus de trente ans. Les collectivités publiques peuvent demander la restitution de leurs fonds au notaire. Les acquisitions immobilières prévues n'ayant pas eu lieu, la règle du service fait n'est pas respectée et les sommes versées par les personnes publiques doivent leur être restituées par les études notariales. Les fonds versés sur un compte de dépôts obligatoires doivent être retirés dans les conditions fixées par l'article 15 du décret du 19 décembre 1945 précité et l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 2000 précité. Ces articles disposent que les comptes de dépôts ne peuvent faire l'objet de mouvements qu'avec le compte de disponibilités courantes du notaire et qu'un retrait ne peut être effectué que sur présentation par ce dernier d'un bordereau spécifique sur lequel figure, notamment, la mention de l'affaire. Ce n'est qu'une fois que les fonds auront été déposés sur le compte de disponibilités courantes que les notaires pourront les reverser à leurs clients. Ainsi, le retrait des sommes versées sur les comptes de dépôts doit obligatoirement être effectué par les notaires et les collectivités concernées ne peuvent pas s'adresser directement à la CDC pour obtenir leur restitution.

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