Question de M. FICHET Jean-Luc (Finistère - SOC) publiée le 02/04/2009

M. Jean-Luc Fichet appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la question des anciennes rentes viagères de prestation compensatoire.
Avant la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, les prestations compensatoires étaient essentiellement demandées sous forme de rente viagère. La nature de cette prestation s'apparente aujourd'hui dans les faits à une dette alimentaire à vie. Selon les sources de son ministère, elle serait actuellement payée par environ 56 000 personnes, dont 98 % ont plus de 60 ans et versent depuis plus de 20 ans un montant moyen de 457 euros par mois.
La loi du 26 mai 2004 relative au divorce ne règle pas la situation de ces personnes puisqu'elle ne permet que peu de révision des jugements (de rente en capital), notamment dans le cas où il existe une seconde épouse. Nous sommes parfois dans des situations où la rente est maintenue alors que la première épouse est remariée ou vit en concubinage. Si la loi de 2004 favorise la prise en compte des nouvelles situations (remariage, PACS, concubinage), la réalité est plus complexe. Nous arrivons parfois à des situations aberrantes où c'est à la seconde épouse que revient le paiement de la prestation compensatoire, en cas de difficultés financières de l'époux.
S'il faut bien évidemment conserver un équilibre entre les attentes des débiteurs et la protection des créanciers, il semble indispensable de prévoir des solutions techniques de conversion en capital équitables et adaptées au type alimentaire des rentes fixées telles que dès l'origine. De même, il est nécessaire de prévoir une véritable équité dans la prise en compte des nouvelles situations matrimoniales des ex-époux lors des demandes de révision. Aussi, il lui demande quelles sont ses intentions en la matière pour mettre fin à des situations personnelles difficiles.



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Réponse du Ministère de la Justice publiée le 04/06/2009

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les lois n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire et n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, ont considérablement assoupli les conditions de la révision des rentes viagères. D'une part, pour répondre aux situations manifestement inéquitables que l'octroi massif de rentes viagères avait pu générer, la loi du 26 mai 2004 a créé un cas de révision spécifique aux rentes allouées avant la loi du 30 juin 2000, lorsque leur maintien procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil, c'est-à-dire en fonction de l'âge, de l'état de santé et de la capacité du créancier à subvenir à ses besoins. D'autre part, la révision, la suspension ou la suppression de la rente peut être demandée en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties. Ce dispositif s'applique à toutes les rentes quelle que soit la date de leur fixation. Toutefois, il ressort des études statistiques effectuées sur l'application de la loi que, en dépit de cette simplification des conditions de révision des rentes, très peu de demandes en révision sont formées devant les juges sur ces deux fondements. Face à ce constat, le Gouvernement est disposé à réfléchir aux conditions de révision des prestations compensatoires fixées sous forme de rente.

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