Question de M. MIQUEL Gérard (Lot - SOC) publiée le 02/04/2009

M. Gérard Miquel attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sur les relations commerciales unissant la Fédération nationale des gîtes de France et du tourisme vert (FNGFTV) et ses adhérents. Le Conseil de la concurrence, par une décision du 17 mars 2006, avait reconnu la position dominante de la FNGTV sur le marché pertinent de la labellisation des hébergements touristiques existant entre les propriétaires de gîtes ou de chambres d'hôte et les organismes décernant ces labels. Il a considéré qu'un certain nombre de clauses d'exclusivité stipulées dans la charte de qualité du réseau du 17 octobre 2002 constituaient des pratiques anticoncurrentielles au titre de l'article L. 420-2 du code de commerce auxquelles la décision du 17 mars 2006 avait pour objet de mettre fin, et notamment la clause d'exclusivité de commercialisation des hébergements. Le Conseil de la concurrence a fait injonction à la FNGFTV de modifier l'article incriminé en apportant une limitation dans le temps. Or, la nouvelle version de la charte de qualité du réseau Gîtes de France et tourisme vert du 8 juin 2006 actuellement applicable ne respecte pas les termes de cette injonction. En effet, son article 3.3 maintient artificiellement l'exclusivité de la FNGFTV et de ses relais en imposant un agrément à tout intermédiaire ou service de réservation à défaut duquel l'adhérent faisant appel à un intermédiaire ou à un service de réservation tiers est privé de la faculté de mentionner sur les supports promotionnels du réseau les coordonnées de la centrale de réservation choisie. Dès lors, l'article 3.3 privant l'adhérent de toute liberté de faire appel à un tiers pour la commercialisation de ses hébergements au-delà des deux premières années d'adhésion maintient une exclusivité de fait sur la commercialisation des hébergements en faveur des relais en violation de l'injonction du Conseil de la concurrence. Il lui demande par conséquent quelles mesures il compte prendre afin de préserver le droit à la libre concurrence dans le domaine de la commercialisation des hébergements touristiques.

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Réponse du Secrétariat d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation publiée le 20/08/2009

Dans sa décision n° 06-D-06 du 17 mars 2006 relative à des pratiques mises en oeuvre par la Fédération nationale des gîtes de France et du tourisme vert dans le secteur de l'hébergement touristique en gîtes ruraux et en chambres d'hôtes, le Conseil de la concurrence a notamment fait injonction à cette fédération de limiter aux deux premières années d'adhésion à son réseau la clause interdisant aux adhérents d'apposer, sauf protocole signé entre la fédération et un organisme tiers, un double label sur un même gîte rural, ainsi que la clause imposant aux adhérents qui ne désirent pas commercialiser par eux-mêmes leur hébergement de le faire par l'intermédiaire des relais départementaux de Gîtes de France, et ce même dans le cas d'une durée d'adhésion supérieure à deux ans ou du renouvellement de cette adhésion, tacite ou explicite. Le point 3.3 de la nouvelle version de la charte de qualité du réseau Gîtes de France et tourisme vert, en date du 8 juin 2006, ne semble pas faire obstacle à la commercialisation des hébergements labellisés Gîtes de France par des tiers, ce qui irait en effet à l'encontre de la décision du Conseil de la concurrence si tel était le cas. En tout état de cause, il appartient à l'Autorité de la concurrence, en application de l'article L. 464-8, dernier alinéa, du code de commerce, de s'assurer du respect des injonctions qu'elle a prononcées.

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