Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 02/04/2009

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les difficultés rencontrées par les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans la mise en oeuvre de l'instruction 5 C-3-06 lorsqu'elles effectuent un rachat de leur propres titres en vue de les annuler par voie de réduction de capital non motivée par des pertes auprès de leurs actionnaires eux-mêmes assujettis à l'impôt sur les sociétés. Un tel rachat est en effet susceptible de dégager un revenu distribué déterminé selon des modalités fixées distinctement dans l'instruction précitée selon que l'actionnaire est une personne physique ou bien une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Lorsque l'actionnaire est une personne morale assujettie à l'impôt sur les sociétés, l'instruction précise en son point 16 que le revenu distribué est égal à la différence entre le prix de rachat et le montant des apports réels ou assimilés compris dans la valeur nominale des titres rachetés, ou, si elle est supérieure, leur valeur d'inscription à l'actif. Les précisions figurant au point 13 de l'instruction à propos des hypothèses dans lesquelles les actionnaires sont des personnes physiques ne sont pas reprises dans le paragraphe relatif aux situations dans lesquelles les actionnaires sont des personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés. Dans un souci de sécurité juridique, il lui demande si les précisions figurant au point 13 s'appliquent lorsque l'actionnaire dont les titres sont rachetés est une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés.

- page 794


Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 11/03/2010

Le rachat de ses propres titres par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés (IS) en vue d'une réduction de son capital non motivée par des pertes constitue, pour l'actionnaire, un revenu distribué au sens de l'article 109 du code général des impôts (CGI), pour la fraction du prix de rachat excédant le montant des apports compris dans la valeur nominale des titres rachetés ou, s'il est supérieur, leur prix ou leur valeur d'acquisition. Cette opération de rachat entraîne également, dans certains cas, la constatation d'une plus ou moins-value imposable, en fonction de la qualité de l'actionnaire concerné, selon le régime des plus-values professionnelles ou celui des plus-values des particuliers. En outre, s'agissant des actionnaires personnes morales soumis à l'IS, lorsque les titres rachetés ont été reçus à l'occasion d'une opération d'échange assortie d'une soulte, et que la plus-value d'échange a été placée sous le régime du sursis d'imposition prévu au 7 ou 7 bis de l'article 38 du CGI, le sursis ne s'applique qu'au seul montant de la plus-value, la soulte reçue faisant pour sa part l'objet d'une imposition immédiate. Dans ces conditions, les précisions mentionnées au point 13 du BOI 5 C-3-06 cité par l'auteur de la question ne s'appliquent pas au cas particulier des actionnaires personnes morales. En outre, ces précisions ne s'appliquent plus pour les actionnaires personnes physiques depuis le 1er janvier 2006. En effet, le régime fiscal des rachats par une société de ses propres titres, en vue d'une réduction de son capital non motivée par des pertes a été aménagé pour les actionnaires personnes physiques par l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005). Ces aménagements ont également modifié le régime fiscal applicable aux rachats auprès d'actionnaires personnes physiques de titres reçus lors d'opérations d'échange ayant bénéficié du sursis d'imposition dans les conditions prévues à l'article 150-0 B ou au II de l'article 150 UB du CGI. Ainsi, depuis le 1er janvier 2006, ces rachats conduisent à la constatation non seulement d'un revenu distribué, égal à la différence entre le prix de rachat des titres et le montant des apports compris dans la valeur des titres rachetés ou, s'il est supérieur, le prix ou la valeur d'acquisition des titres remis à l'échange, mais également d'une plus ou moins-value égale à la différence entre, d'une part, le montant du rachat, et d'autre part, le prix ou la valeur d'acquisition des titres remis à l'échange diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange, différence elle-même diminuée du montant du revenu distribué imposable au titre du rachat à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (9 de l'article 150-0 D du CGI).

- page 604

Page mise à jour le