Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/04/2009

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales prévoit que le vote a lieu dans les conseils municipaux au scrutin nominatif public à la demande du quart des membres présents. Le même article précise également qu'il y est voté à bulletin secret losqu'un tiers des membres présents le réclame. Si à la fois un tiers des membres présents demande un scrutin secret et un quart demande un scrutin public, quel est celui des deux modes de scrutin qui s'impose ?

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 25/06/2009

Bien que le code général des collectivités territoriales n'ait pas repris intégralement la rédaction de l'article L. 121-12 du code des communes qui précisait qu'il est voté au scrutin secret « toutes les fois » que le tiers des membres présents le réclame, il apparaît sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif, qu'en cas de demande simultanée de scrutin public et de scrutin secret, il doit être donné la prééminence à ce dernier, qui nécessite un plus grand nombre de demandes que le scrutin public.

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