Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 21/05/2009

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l'article 352 du code civil qui stipule que « le placement en vue d'adoption met obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine » et « fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance ». Si cet article rend nul et sans effet toute reconnaissance intervenant postérieurement au placement en vue d'adoption de l'enfant, il n'empêche cependant pas que des démarches en vue de la reconnaissance d'un enfant soient entreprises, ce qui est susceptible d'entraîner une certaine confusion, voire de retarder le jugement d'adoption alors même que ce dernier doit, dans l'intérêt de l'enfant et selon les termes de l'article 353 du code civil, être prononcé dans les six mois suivant la saisine du tribunal. Il lui demande en conséquence si elle entend mettre en œuvre des dispositions pour éviter que des procédures de reconnaissance puissent être engagées voire menées à leur terme postérieurement au placement en vue d'adoption de l'enfant et en particulier si, au regard des considérations qui précèdent, il ne lui paraitrait pas opportun que toute décision de placement en vue d'adoption soit communiquée à la commune de naissance de ce dernier.

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Réponse du Ministère de la Justice publiée le 02/07/2009

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions de l'article 352 du code civil font obstacle à tout établissement de la filiation à l'égard des père ou mère de naissance de l'enfant, dès lors que celui-ci a été placé dans une famille en vue de son adoption. Toutefois, la reconnaissance pouvant être effectuée dans n'importe quelle commune, il peut arriver, de manière tout à fait exceptionnelle, que les parents ou l'un d'eux souscrivent une reconnaissance de l'enfant malgré ces dispositions. La solution préconisée par l'honorable parlementaire d'informer la commune de naissance de l'enfant du placement de celui-ci en vue de son adoption ne pourrait empêcher que l'officier de l'état civil d'une autre commune reçoive une reconnaissance souscrite par les parents de naissance. Cependant, cette reconnaissance ne pouvant produire effet si l'adoption est prononcée, l'acte d'état civil sera annulé sur le fondement des règles relatives à l'état civil, à l'initiative de toute personne y ayant intérêt ainsi que du ministère public. En revanche, si le placement en vue de l'adoption cesse ou prend fin en raison du refus du tribunal de prononcer celle-ci, la reconnaissance souscrite par les parents de naissance est alors valable, puisque les effets du placement sont, en application des dispositions du second alinéa de l'article 352 du code civil, rétroactivement résolus. Cette procédure n'a donc pas pour effet d'affecter le processus d'adoption.

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