Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 03/09/2009

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les dispositions de l'article L. 2122-22 4° du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui prévoit, dans sa dernière version, que « le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ».
En ce qui le concerne, le code des marchés publics précise, dans son article 5, que « la nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant tout appel à la concurrence ou toute négociation non précédée d'un appel à la concurrence ».
Dans ce cadre, il lui demande si, à son avis, la détermination de la nature et l'étendue des besoins à satisfaire entre dans le champ de la délégation du conseil municipal concernée par le 4° de l'article L. 2122-22 précité ou si elle reste de la compétence exclusive de ce conseil.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 06/05/2010

En matière de marchés publics et d'accords-cadres, le maire peut recevoir délégation du conseil municipal en vertu de l'article L. 2122-22 (4°) du code général des collectivités territoriales. La délibération du conseil municipal pose les limites de la délégation. Elle peut être prise en début de mandat et s'appliquer jusqu'à son terme. De ce fait, la délégation peut porter sur différents types de marchés (fournitures, services, travaux) ainsi que sur divers montants. Pour autant, si la délibération peut définir avec précision les limites de la délégation, elle ne porte pas par définition sur la détermination de « la nature et [de] l'étendue des besoins à satisfaire ». Cette détermination a en effet lieu au moment de la préparation du marché. Le maire peut déterminer seul « la nature et [...] l'étendue des besoins à satisfaire », s'il a reçu naturellement délégation du conseil municipal pour préparer le marché.

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