Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 03/09/2009

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les dispositions de l'article L. 2122-22 4° du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui prévoit, dans sa dernière version, que : « le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ». Sachant que : 1) il est précisé à l'article L. 2122-23 du CGCT que : « sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18 » ; 2) l'article L. 2122-19 du CGCT prévoit que « Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : 1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ; 2° Au directeur général et au directeur des services techniques ; 3° Aux responsables de services communaux ».
Dans ce cadre, il lui demande si la délégation de signature donnée par le maire, conformément aux dispositions de l'article L. 2122-19 du CGCT, au directeur général des services en matière de marchés publics peut englober la prise de décision déléguée au maire par le conseil municipal dans le cadre du 4° de l'article L. 2122-22 précité.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 02/09/2010

En matière de marchés publics et d'accords-cadres, le maire peut recevoir délégation du conseil municipal en vertu du 4e de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT). L'article L. 2122-23 du même code prévoit que la signature du maire peut être déléguée à l'un de ses adjoints ou à un conseiller municipal « sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation ». Or ce dernier article prévoit également que, « sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal ». Par conséquent, la délégation de signature donnée par le maire à toute personne autre que celles nommées à l'article L. 2122-23 du CGCT (adjoint au maire, membre du conseil municipal) doit avoir été prévue dans la délibération du conseil municipal donnant délégation au maire. En outre, il faut que la personne en question puisse recevoir, en vertu des textes en vigueur, délégation de signature. Aux termes de l'article L. 2122-19 du CGCT, le directeur général des services fait partie des personnes susceptibles de recevoir délégation de signature du maire. Toutefois, pour qu'il puisse en bénéficier, le conseil municipal doit auparavant autoriser explicitement le maire, dans la délibération portant délégation en matière de marchés publics et d'accords-cadres, à déléguer sa signature (CAA de Nancy, 7 août 2003, n°  98NC01059).

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