Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 10/09/2009

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux.

Cette dernière interdit l'acquisition et la cession de chiens de 1ère catégorie. Cette infraction délictuelle est réprimée par l'article L. 215-2 du code rural (6 mois d'emprisonnement et 15 000 € d'amende).

Le problème se pose lorsque des personnes saisissent la police municipale afin d'obtenir la déclaration administrative imposée par la loi et qu'il apparaît, à la lecture du dossier, que ces chiens, nés après 1999, ont été acquis gratuitement quelques années avant les démarches entreprises.

Dans cette hypothèse, aucune déclaration administrative n'est délivrée par les autorités, lesquelles rédigent un procès verbal d'infraction à l'attention du procureur de la République.

Il s'avère que le parquet classe la plupart du temps l'affaire sans suite, prononçant simplement un rappel à la loi.

Dans ce contexte, il lui demande de lui indiquer quelle est la conduite à tenir pour les services municipaux dans ce genre de dossier et, notamment, sur la délivrance du récépissé de déclaration et très prochainement sur le permis de détention prévue par la loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 concernant ces chiens classés en 1ère catégorie nés après la loi de 1999.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 18/03/2010

L'article L. 211-15 du code rural, issu de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, interdit toute cession, acquisition ou importation d'un chien de 1re catégorie au sens de l'article L. 211-12 du même code. Néanmoins, à la différence des chiens de 2e catégorie qui sont des chiens de race (sauf ceux « du type » rottweiller), ceux de 1re catégorie sont issus de croisements. Or, on ne peut pas savoir dans les premiers mois s'ils évolueront ou non vers les caractéristiques morphologiques de la 1re catégorie : ce n'est que vers le huitième mois qu'ils peuvent subir un diagnostic racial. La loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux est aujourd'hui entrée en vigueur : le récépissé de déclaration exigé sous l'empire de la législation antérieure est désormais remplacé par le permis de détention délivré par le maire de la commune de résidence. Toute personne ayant acquis un chien devenu de 1re catégorie à l'âge adulte avant la promulgation de la loi du 20 juin 2008 doit obtenir un permis de détention si le dossier est complet et recevable. Ces personnes étaient déjà soumises à l'obligation de déclaration de leur animal prévue à l'article L. 211-14 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1999 modifiée. Pour les personnes ayant acquis un animal depuis la parution de la loi du 20 juin 2008, deux cas sont à distinguer. Les personnes ayant acquis un chien de moins de huit mois peuvent soutenir qu'elles ont acheté un animal au statut « indéterminé », avec éventuellement pour preuve le certificat vétérinaire. Elles doivent se présenter à la mairie de leur domicile avant que leur chien ait dépassé l'âge d'un an pour obtenir un permis provisoire. Lorsque le chien sera âgé de huit mois à douze mois, il devra subir un diagnostic racial par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale. À l'issue du diagnostic, s'offrent deux possibilités : si le chien n'appartient à aucune catégorie, son propriétaire n'a pas de démarche supplémentaire à effectuer ; si, au contraire, le chien est de 1re catégorie, son propriétaire doit obtenir un permis définitif dans les conditions prévues à l'article L. 211-14 du code rural. Les personnes qui ont acquis un chien de plus de douze mois, donc illégalement, ne peuvent pas se voir délivrer un permis par le maire, surtout si l'achat a été réalisé postérieurement à la parution du décret n° 2008-1216 du 25 novembre 2008 relatif au certificat vétérinaire prévu à l'article L. 214-8 du code rural. Le maire peut saisir le procureur de la République, qui décidera des suites à donner.

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