Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/09/2009

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'en réponse à la question écrite n° 4340, il lui a indiqué que, dans le cas où un membre titulaire d'une communauté de communes a un délégué suppléant, il doit avertir dans les meilleurs délais ce suppléant de son éventuelle absence pour que celui-ci puisse le remplacer. Il souhaiterait qu'il lui indique quel est l'article du code général des collectivités territoriales qui institue cette obligation. Il souhaiterait également savoir en vertu de quel article un délégué titulaire qui ne peut pas assister à une séance, ne peut pas préférer donner procuration à un autre membre plutôt que de se faire remplacer par son suppléant.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 26/11/2009

La désignation d'un ou plusieurs suppléants, appelés à siéger avec voix délibérative à l'organe délibérant d'un syndicat de communes, d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération, peut être prévue, en application du code général des collectivités territoriales, par la décision d'institution ou une décision modificative des statuts de l'établissement public de coopération communale concerné. Une telle disposition, lorsqu'elle figure dans les statuts, traduit la volonté des communes membres du syndicat ou de la communauté d'assurer la représentation des communes par un suppléant en cas d'empêchement d'un délégué titulaire de participer à une séance du comité syndical ou du conseil communautaire. Cette mesure permet aux communes de maintenir le nombre de leurs représentants physiquement présents lors des délibérations. Bien qu'aucune disposition législative n'apporte de précision sur les relations qui doivent s'établir entre les délégués titulaires et leurs suppléants, il apparaît nécessaire, dans le respect des statuts de l'établissement et dans le souci d'une bonne administration, d'informer le suppléant en temps opportun de l'absence du titulaire qu'il doit remplacer au sein de l'organe délibérant. Le délégué titulaire, qui est destinataire de la convocation, est donc le mieux placé pour avertir un suppléant de son absence à la séance ainsi fixée, le cas échéant. Dès lors que les statuts de l'établissement ont institué des suppléants, le rôle que les communes membres ont voulu leur confier ne peut être méconnu par les titulaires. C'est pourquoi, bien qu'aucune disposition n'interdise expressément à un titulaire, empêché d'assister à une séance, de donner une procuration de vote à un autre membre de l'organe délibérant sans faire appel à un suppléant, la prééminence doit être accordée aux suppléants pour représenter leur commune.

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