Question de M. LE MENN Jacky (Ille-et-Vilaine - SOC) publiée le 15/10/2009

M. Jacky Le Menn appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur la situation des personnes qui, ne parvenant pas à faire reconnaître l'antériorité de leur handicap, ne peuvent bénéficier de l'éligibilité au dispositif de départ anticipé à la retraite des assurés handicapés.
Les articles L. 351-1-3 et D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale relatifs à la retraite anticipée des assurés handicapés stipulent que pour bénéficier du dispositif, les demandeurs doivent notamment justifier, par la production de l'une des pièces énumérées, qu'ils ont été atteints d'une incapacité permanente de 80% ou d'un handicap de niveau comparable durant l'intégralité de la durée d'assurance requise.
Or nombre d'ayants droit potentiels, frappés très tôt d'un handicap ouvrant la porte à ces reconnaissances, n'ont pas voulu effectuer les démarches nécessaires pour ne pas rendre public leur état, et ainsi risquer de se couper de leur collectif de travail, voire dans les situations extrêmes de perdre leur emploi.
En tout état de cause, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) n'est pas compétente pour apprécier à posteriori un handicap et la caisse régionale d'assurance-maladie (CRAM) n'est pas habilitée à déterminer un taux d'incapacité. Dans ces conditions et dans la mesure ou les personnes dont il plaide ici le cas ne peuvent produire un des justificatifs mentionnés dans l'arrêté du 5 juillet 2004 modifié, cet organisme ne peut que constater que ces personnes ne remplissent pas les conditions pour bénéficier du dispositif de retraite anticipée des assurés handicapés.
Dans ces conditions il lui demande de bien vouloir lui indiquer comment il compte faire évoluer les textes en vigueur pour faire droit à ces demandes de reconnaissance tardive d'un handicap.

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Réponse du Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville publiée le 31/12/2009

Les articles 24 et 99 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoient une possibilité de retraite anticipée pour les personnes ayant travaillé pendant une durée minimale tout en étant lourdement handicapées, avec un taux d'incapacité permanente attribué par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés (ancienne COTOREP) d'au moins 80 %. Ces dispositions résultent d'amendements introduits par la commission des affaires sociales du Sénat lors des débats du 15 juillet 2003. La commission, en cette occasion, avait préconisé que le bénéfice de cette mesure soit réservé aux assurés âgés d'au moins cinquante-cinq ans, atteints d'une incapacité d'au moins 80 % et ayant accompli une durée d'assurance d'au moins trente ans. Le décret n° 2004-232 du 17 mars 2004 reprend les termes de cette proposition. Il fixe toutefois à vingt-cinq ans, au lieu de trente ans, la part de la durée d'assurance devant avoir été acquise en contrepartie de cotisations à la charge de l'assuré. Afin de prendre en compte la situation des assurés justifiant d'un handicap lourd mais n'ayant pas donné lieu à l'attribution de la carte d'invalidité ou de l'allocation aux adultes handicapés, une lettre ministérielle en date du 20 février 2006 a reconnu comme moyen de preuve du taux d'incapacité ouvrant droit au bénéfice du dispositif, plusieurs pièces justificatives autres que celles exigées jusqu'alors. Ces pièces concernent en particulier les assurés reconnus handicapés sur la base d'autres barèmes de handicap que ceux requis pour l'attribution de la carte d'invalidité et de l'allocation aux adultes handicapés, notamment les titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail. Il est à préciser que ces pièces doivent couvrir l'ensemble de la période d'assurance requise. Le dispositif a fait l'objet de deux améliorations dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009. La première est relative à son champ d'application, qui est étendu aux régimes de retraite des professions libérales et avocats dans des conditions fixées par le décret n° 2009-305 du 18 mars 2009. La seconde concerne la majoration spécifique de pension crée par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées attribuée aux assurés handicapés qui partent en retraite anticipée. En effet, jusqu ici, ceux dont la pension de retraite était portée au minimum contributif (qui constitue le minimum de pension auquel a droit un assuré du régime général dont la pension est liquidée au taux plein) perdait, de facto, le bénéfice de cette majoration ; désormais, au contraire, cette majoration s'ajoutera à la pension portée au minimum contributif pour les pensions prenant effet à partir du 1er avril 2009.

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