Question de M. RAOULT Paul (Nord - SOC) publiée le 15/10/2009

M. Paul Raoult souhaite rappeler l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat sur les sérieuses difficultés que les collectivités responsables de services d'assainissement rencontrent toujours pour appliquer l'article L. 1331-8 du code de la santé publique.
En effet, cet article permet de faire payer une somme équivalente à la redevance d'assainissement, assortie éventuellement de majorations, aux propriétaires d'immeubles qui ne se conforment pas aux obligations légales en matière d'assainissement (immeubles non raccordés dans les deux ans suivant la construction du réseau public de collecte d'eaux usées ou installations individuelles défectueuses).
Mais les modalités d'application de cette disposition font aujourd'hui l'objet de deux articles législatifs contradictoires. Selon l'article L. 1331-9 du code de la santé publique, les sommes dues par le propriétaire au titre de l'article L. 1331-8 « sont recouvrées comme en matière de contributions directes », ce qui est d'ailleurs cohérent avec une décision du Conseil constitutionnel du 23 décembre 1983 (req. n° 83-166) attribuant expressément le caractère de taxe fiscale à la pénalité instituée par cet article L. 1331-8.
Toutefois, sans tenir compte de ce qui précède, le I de l'article 57 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques a ajouté au code général des collectivités territoriales un article L. 2224-12-2 disposant notamment que les sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique « sont perçues au profit du budget du service d'assainissement et recouvrées comme les redevances dues par les usagers du service d'assainissement ».
Il en résulte une incertitude quant à la mise en œuvre de l'article L. 1331-8 précité : convient-il de demander au comptable de la collectivité d'assurer le recouvrement selon les règles applicables en matière de fiscalité directe, ou bien s'agit-il d'une simple facturation par l'exploitant du service d'assainissement ?
Il lui demande donc de bien vouloir lui apporter des éclaircissements à ce sujet.

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Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat publiée le 07/10/2010

Le premier alinéa de l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales précise que, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les règles relatives aux redevances d'eau potable et d'assainissement et aux sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique sont établies par délibération du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales. En application de cette disposition législative, les articles R. 2224-19 à R. 2224-19-9 précisent les modalités de calcul et de recouvrement de la redevance pour service rendu, sans faire référence aux sommes perçues en application de l'article L. 1331-8 du code de la santé publique, qui ne sont donc pas concernées par ces dispositions réglementaires. Le second alinéa de ce même article L. 2224-12-2 concerne le financement des travaux réalisés par le service en propriété privée, à la demande du propriétaire, comme le raccordement des eaux usées depuis le bas des colonnes descendantes des constructions, la suppression ou l'obturation des fosses ou d'assainissement non collectif. Le troisième alinéa précise que le remboursement des sommes dues par les propriétaires au titre de ces travaux peut être échelonné, le quatrième et dernier alinéa de cet article L. 2224-12-2 en précisant les modalités de recouvrement. Ce dernier alinéa de l'article L. 2224-12-2 complète en conséquence les deux alinéas précédents se rapportant à la réalisation par le service de travaux en domaine privé, à la demande des propriétaires. Les sommes dues en application de l'article L. 1331-8 ne sont donc pas concernées par le dernier alinéa de l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales, d'autant qu'elles constituent le produit d'une taxe fiscale et non une redevance pour service rendu. Si, en application de cet article, il appartient à l'autorité délibérante d'en fixer le montant dans les limites prescrites par l'article L. 1331-8 du code de la santé publique, cette pénalité pour non-raccordement à l'égout est recouvrée, comme en matière de contributions directes et comme le précise l'article L. 1331-9 du même code. Elle est, par ailleurs, exigible auprès du propriétaire et constitue une charge non récupérable auprès du locataire comme précisé par le décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables.

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