Question de M. BILLARD Joël (Eure-et-Loir - UMP) publiée le 22/10/2009

M. Joël Billard appelle l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur les dispositions du code général des collectivités territoriales qui prévoit la désignation, au sein d'un syndicat ou d'une communauté de communes, d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au comité ou au conseil avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des délégués titulaires. Il souhaiterait savoir si un délégué titulaire, en cas d'absence, doit obligatoirement demander au délégué suppléant de sa commune de le remplacer ou s'il peut donner pouvoir à un autre membre du syndicat ou de la communauté de communes.

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Réponse du Secrétariat d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales publiée le 01/04/2010

La désignation d'un ou plusieurs suppléants, appelés à siéger avec voix délibérative à l'organe délibérant d'un syndicat de communes, d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération, peut être prévue, en application du code général des collectivités territoriales, par la décision d'institution ou une décision modificative des statuts de l'établissement public de coopération communale concerné. Une telle disposition, lorsqu'elle figure dans les statuts, traduit la volonté des communes membres du syndicat ou de la communauté d'assurer la représentation des communes par un suppléant en cas d'empêchement d'un délégué titulaire de participer à une séance du comité syndical ou du conseil communautaire. Cette mesure permet aux communes de maintenir le nombre de leurs représentants physiquement présents lors des délibérations. Bien qu'aucune disposition législative n'apporte de précision sur les relations qui doivent s'établir entre les délégués titulaires et leurs suppléants, il apparaît nécessaire, dans le respect des statuts de l'établissement et dans le souci d'une bonne administration, d'informer le suppléant en temps opportun de l'absence du titulaire qu'il doit remplacer au sein de l'organe délibérant. Le délégué titulaire, qui est destinataire de la convocation, est donc le mieux placé pour avertir un suppléant de son absence à la séance ainsi fixée, le cas échéant. Dès lors que les statuts de l'établissement ont institué des suppléants, le rôle que les communes membres ont voulu leur confier ne peut être méconnu par les titulaires. C'est pourquoi, bien qu'aucune disposition n'interdise expressément à un titulaire, empêché d'assister à une séance, de donner une procuration de voté à un autre membre de l'organe délibérant sans faire appel à un suppléant, la prééminence doit être accordée aux suppléants pour représenter leur commune. Le projet de loi de réforme des collectivités territoriales est susceptible d'apporter des modifications à l'état du droit en la matière. Ainsi, dans le cadre de l'examen par le Sénat, en première lecture, de ce projet de loi, des amendements sénatoriaux ont introduit à l'article 2 et à l'article 20 ter nouveau des dispositions qui prévoient, dans certaines conditions, la possibilité pour les conseils municipaux de désigner des suppléants qui siègent avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant, voire de ses commissions, en cas d'absence du titulaire et si celui-ci n'a pas donné procuration. Les conditions de désignation de ces suppléants ainsi que les conditions d'exercice de leurs fonctions feront l'objet de précisions législatives au cours de la navette parlementaire.

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