Question de M. BUFFET François-Noël (Rhône - UMP) publiée le 05/11/2009

M. François-Noël Buffet demande à M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État de bien vouloir lui préciser quelles seraient, pour les associés français d'une SARL luxembourgeoise ayant le statut de participation financière (SOPARFI), les conséquences, au regard de la fiscalité française, du transfert du siège social de cette société du Luxembourg en France, assorti de la mise en conformité de ses statuts avec la législation française.
Plus précisément, après avoir rappelé que depuis le 31 décembre 2004, le dernier alinéa du 2 l'article 221 du code général des impôts dispose que : «Toutefois, le transfert de siège dans un autre État membre de la Communauté européenne, qu'il s'accompagne ou non de la perte de la personnalité juridique en France, n'emporte pas les conséquences de la cessation d'entreprise», mais que, à sa connaissance, le cas du transfert de siège d'un autre État de la Communauté européenne vers la France n'est pas visé par le code général des impôts.
Il lui demande de bien vouloir lui confirmer que l'opération envisagée sera d'une neutralité totale au regard de la fiscalité française et n'entraînera aucune conséquence fiscale immédiate pour les associés résidents français, qu'ils soient titulaires de leurs parts par acquisition (à titre onéreux ou à titre gratuit) ou par souscription, qu'il s'agisse de souscription en numéraire ou par apport en nature ayant donné lieu à échange de titres, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, et notamment des § 110 à 113 de l'arrêt du 16 décembre 2008, affaire C-210/06 CARTESIO, que toute solution contraire constituerait une restriction à la liberté d'établissement de la société concernée qui, à moins qu'elle soit justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général, est interdite en vertu de l'article 43 CE.


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Transmise au Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi


Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 26/08/2010

Conformément au troisième alinéa du 2 de l'article 221 du code général des impôts (CGI), le transfert de siège d'une société depuis la France dans un autre État membre de la Communauté européenne, qu'il s'accompagne ou non de la perte de la personnalité juridique en France, n'emporte pas les conséquences de la cessation d'entreprise. Par symétrie, il peut être admis que le transfert du siège social d'une SARL luxembourgeoise ayant le statut de société de participations financières (SOPARFI) du Luxembourg en France accompagné de la mise en conformité des statuts de cette société avec la législation française soit fiscalement neutre et n'entraîne aucune conséquence fiscale immédiate. Cette tolérance ne préjuge pas des conséquences fiscales que cette opération pourrait avoir au Luxembourg. Par ailleurs, la neutralité du transfert de siège sera également admise en ce qui concerne les associés français de la SOPARFI dont le siège a été transféré du Luxembourg en France. Ainsi, la plus-value résultant de la cession ultérieure des titres détenus par des associés français, personnes morales, sera constitutive d'un produit imposable dans les conditions de droit commun au sens du 1 de l'article 38 du CGI et du a quater du I de l'article 219 du CGI et pourra bénéficier, le cas échéant, du taux de 0 % prévu au a quinquies du même I de l'article 219 du CGI, sous réserve que ces titres aient la qualité de titres de participation et soient détenus depuis plus de deux ans, étant précisé que le délai de détention des titres doit s'apprécier depuis la date d'entrée des titres dans le patrimoine de l'associé concerné et non au jour du transfert du siège social de la société. Par ailleurs, dans l'hypothèse où les titres ainsi cédés ont été acquis par voie d'échange n'ayant pas donné lieu à la constatation d'une plus-value d'échange, la plus-value de cession devra être déterminée en fonction de la valeur d'origine des titres remis à l'échange. Pour les associés personnes physiques résidents de France, l'opération de transfert de siège social n'entraîne aucune conséquence fiscale. Les gains nets réalisés par les particuliers lors de la cession ultérieure de leurs titres seront imposables à l'impôt sur le revenu (au taux forfaitaire de 18 %) et aux prélèvements sociaux (au taux global de 12,1 %) dans les conditions de droit commun. D'une manière générale, ces gains nets sont déterminés par différence entre le prix de cession des titres et leur prix d'acquisition ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation (1 de l'article 150-0 D du CGI). Lorsque les titres cédés ont été reçus lors d'une opération d'échange bénéficiant du sursis d'imposition dans les conditions prévues par l'article 150-0 B du code précité, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés (9 de l'article 150-0 D déjà cité).

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