Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 03/12/2009

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les problèmes que pose la détermination du montant du revenu maximal des personnes dépourvues de ressources suffisantes, montant en deçà duquel la commune doit prendre en charge les funérailles. Il n'existe, en effet, pas de définition du défaut de ressources suffisantes, ce qui induit une inégalité des Français devant la mort puisque pour un montant de revenu défini, la décision de prise en charge des funérailles peut être différente selon les communes. Il a noté les termes de la réponse de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice à la question n°44539, parue le 16 juin 2009 (Questions écrites-Assemblée nationale) par laquelle elle expose que les frais funéraires utiles, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas somptuaires, sont assimilés à des dettes successorales et par conséquent payés avant les factures des autres créanciers. Il lui fait cependant observer qu'en l'absence de définition d'un seuil de somptuosité des frais funéraires, l'autorité municipale ignore à partir de quel niveau et de quel coût de prestation elle peut imposer aux enfants du défunt de financer ces funérailles à la place de la commune. Il lui demande en conséquence quelles mesures il compte mettre en œuvre pour rompre cette inégalité des citoyens les plus démunis face à la mort, pour définir le montant du revenu maximal des personnes dépourvues des ressources suffisantes et définir également les conditions dans lesquelles l'autorité municipale pourra récupérer les frais engagés par la commune lorsque les enfants du défunt disposent des ressources appropriées.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 19/08/2010

L'article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales donne compétence au maire, ou, à défaut, au représentant de l'État dans le département, pour pourvoir d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment, sans distinction de culte ni de croyance. Aux termes de l'article L. 2223-27 du même code, « le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2223-19 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes ». Il résulte de l'application combinée de ces dispositions que les communes sont tenues de prendre en charge les frais liés aux obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes. Il n'apparaît pas souhaitable de fixer un seuil de « ressources suffisantes », qui imposerait une approche globale de situations devant être examinées au cas par cas. Il faut donc apprécier localement, par le biais d'un faisceau d'indices, si le défunt doit être considéré comme dépourvu de telles ressources. Dans ce cadre, en sa qualité de président du centre communal d'action sociale, le maire a notamment accès aux informations à caractère social et peut ainsi déterminer si la commune doit prendre en charge les funérailles de la personne décédée. S'agissant des « frais funéraires utiles », ils résultent des prestations funéraires nécessaires à l'organisation d'un service digne. L'article 2331 du code civil les place au deuxième rang des créances privilégiées sur la généralité des meubles. Une commune peut ainsi recouvrir les sommes avancées pour les obsèques sur la succession, à concurrence de l'actif net. Lorsque l'actif successoral est insuffisant, les frais funéraires présentant le caractère d'une obligation alimentaire, la commune peut demander à la famille du défunt d'en assurer le remboursement, y compris en cas de renonciation à la succession. Enfin, il convient de rappeler que l'article L. 2223-22 du CGCT permet aux communes d'instituer des taxes sur les inhumations, les convois et les opérations de crémation réalisés sur leur territoire. Ces fonds permettent de financer les dépenses effectuées pour l'inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes.

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