Question de M. de MONTESQUIOU Aymeri (Gers - RDSE) publiée le 10/12/2009

M. Aymeri de Montesquiou attire l'attention de M. le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire sur les chemins ruraux qui sont menacés de disparition. Elément essentiel de notre patrimoine rural, les chemins ruraux sont souvent délaissés par des communes, barrés ou empruntés par des riverains indélicats. De plus, le code rural présente quelques lacunes et ambigüités. Par exemple, il ne précise pas que les chemins ruraux affectés à l'usage public sont inaliénables et imprescriptibles. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser quelles mesures le Gouvernement compte prendre afin de mieux protéger les chemins ruraux et s'il envisage une révision du code rural.

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Réponse du Ministère de l'espace rural et de l'aménagement du territoire publiée le 04/03/2010

Selon les dispositions de l'article L. 161-1 du code rural, les chemins ruraux sont des chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ces chemins appartiennent au domaine privé des communes. Les chemins ruraux constituent un élément essentiel de notre patrimoine, qu'il convient de préserver. Pour améliorer la qualité de la vie rurale, il importe également de maintenir le libre passage sur ces chemins. Afin de lutter contre les aliénations ou les appropriations privées de chemins ruraux pouvant être utilisés à des fins de promenade ou de randonnée, les critères déterminant qu'un chemin est affecté à l'usage du public ont été assouplis. Ainsi, l'article L. 161-2 du code rural pose le principe de la présomption de cette affectation, notamment par l'utilisation du chemin comme voie de passage. Cet article concourt ainsi à la préservation des chemins ruraux. En outre, l'article L. 161-5 du code rural précise que l'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux, ce qui lui donne les moyens juridiques pour faire cesser les troubles qui pourraient mettre en péril cette conservation. À cet égard, le maire est tenu de faire usage de ses pouvoirs de police pour rétablir la liberté de circulation qui se trouverait mise en cause par un particulier dans un intérêt privé. Par ailleurs, indépendamment des dispositions précitées qui protègent les chemins ruraux d'une appropriation privée indue, la possibilité de modifier cette protection reste encadrée par les textes. Ainsi, les modalités d'aliénation des chemins ruraux non inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée sont prévues par les articles L. 161-10 et L. 161-10-1 du code rural. Cette aliénation ne peut intervenir que lorsque ces chemins cessent d'être affectés à l'usage du public, dans le respect des règles de procédure posées par les articles susmentionnés. La vente d'un chemin rural peut être décidée par délibération du conseil municipal, après enquête publique, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément au premier alinéa de l'article L. 161-11 du code rural n'aient demandé à se charger de son entretien, dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête. Le deuxième alinéa du même article précise que cette association est une association syndicale autorisée dans les conditions prévues par l'article 1er et le titre III de l'ordonnance du 1er juillet 2004. Si seuls les propriétaires riverains peuvent faire partie de cette association, aucune disposition n'interdit à une autre association qui serait composée d'usagers, tels que des randonneurs et des promeneurs, de participer volontairement à l'entretien de chemins ruraux. En effet, les associations syndicales de propriétaires, sans distinction de leur nature, peuvent avoir pour objet d'aménager ou d'entretenir des voies et réseaux divers. De plus, lorsqu'une association syndicale autorisée n'a pu être constituée, l'autorité administrative peut constituer d'office une association syndicale regroupant l'ensemble des propriétaires intéressés. Les questions que l'auteur de la question souleve nécessiteraient une modification du cadre législatif. La loi de modernisation agricole dont le projet va être déposé au Parlement pourrait constituer le véhicule législatif pertinent.

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