Question de M. LE GRAND Jean-François (Manche - UMP) publiée le 10/12/2009

M. Jean-François Le Grand attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur le régime d'autorisation de division de parcelles ayant fait l'objet d'un aménagement foncier (cf. art. L. 123-17, al. 1 et 2, et art. R. 123-19 du code rural).
Depuis le 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 portant notamment transfert des procédures d'aménagement foncier aux départements, les services des conseils généraux ont à gérer un flux important de dossiers de demandes d'autorisation de division de parcelles – plus d'un millier annuellement dans la Manche – sans avoir ni l'opportunité ni les moyens de réunir régulièrement la commission départementale d'aménagement foncier. Cette commission dispose en effet d'un délai de deux mois pour statuer sur les projets de division et ses décisions engagent la responsabilité juridique des départements.
En charge de l'instruction des dossiers jusqu'au 31 décembre 2005, les services de l'État avaient échafaudé nombre de solutions pour gérer au mieux cette procédure dans le souci de ne pas ralentir les transactions immobilières, lesquelles, il faut le rappeler, sont une recette importante pour le budget des départements.
La loi fixe pour objectif la préservation des effets de l'aménagement foncier et frappe de nullité toute mutation n'ayant pas respecté la procédure posée par l'article L. 123-17 du code rural. Or il s'avère que les divisions de parcelles envisagées visent, pour l'essentiel, à préparer un changement de destination à des fins d'urbanisation ou d'aménagement d'équipements collectifs.
L'intérêt de la réglementation apparaît aujourd'hui très limité et sans effet notable sur le maintien des effets des aménagements fonciers engagés, souvent, il y a plusieurs décennies.
Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement ne juge pas opportun d'abroger le dispositif des autorisations de division de parcelles prévu par le code rural (cf. art. L. 123-17, al. 1 et 2) dans le cadre de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures autorisant le Gouvernement à prendre par ordonnances les dispositions nécessaires pour modifier la partie législative du code rural et la partie législative du code forestier, afin « d'abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet, et le cas échéant, d'adapter le plan des codes » (cf. 7° de l'art. 69).

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Réponse du Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche publiée le 01/04/2010

La loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a transféré aux départements, à compter du 1er janvier 2006, les compétences relatives à l'aménagement foncier autrefois exercées par l'État. Dans le cadre de cette nouvelle compétence, il appartient au département d'instituer la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF). Cette commission est chargée notamment de se prononcer sur les projets de division de parcelles, conformément aux dispositions des articles L. 123-17 et R. 123-19 du code rural, dans les communes où un aménagement foncier a déjà été réalisé. L'intérêt de la procédure est de limiter la division de parcelles dans les zones agricoles et de garantir la pérennité des effets des opérations d'aménagement foncier. L'obligation d'une soumission préalable à la CDAF, qui dispose d'un délai de deux mois seulement pour se prononcer, constitue une procédure lourde pour la commission départementale et pour les propriétaires fonciers, d'autant que l'autorité administrative peut accorder cette division sans limitation de délai. L'alinéa 7 de l'article 69 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour modifier la partie législative du code rural, afin « d'abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ». La mesure de simplification envisagée vise à limiter cette obligation en supprimant l'autorisation administrative préalable pour les divisions de parcelles ayant fait l'objet d'un aménagement foncier clôturé depuis plus de dix ans. Cette mesure de simplification doit permettre d'alléger les démarches des propriétaires fonciers, de diminuer la charge de travail des commissions d'aménagement foncier ainsi que des agents en charge des aménagements fonciers au sein des conseils généraux, au bénéfice des agriculteurs et des personnes concernées.

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