Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 17/12/2009

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le fait que l'application très restrictive de la loi sur l'eau du 30 décembre 2006 conduit souvent à persécuter les maires des communes rurales, lesquels sont l'objet de poursuites même lorsqu'ils font procéder au simple curage d'un fossé. L'administration considère en effet de plus en plus qu'un fossé de drainage créé par la main de l'homme peut être considéré comme un ruisseau (au sens de la loi sur l'eau) dès lors que de l'eau s'y écoule épisodiquement, ce qui est pourtant sa finalité. Il souhaiterait qu'elle lui indique pour l'année 2009 quel a été, dans chaque ressort de cour d'appel, le nombre de poursuites correctionnelles engagées par le parquet ou à la demande de l'administration à l'encontre de maires ou d'élus municipaux sur la base de l'article L. 215-2 du code de l'environnement.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 25/02/2010

La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, dite loi sur l'eau, prévoit que le propriétaire riverain d'un cours d'eau est effectivement tenu à un entretien régulier de celui-ci. Les articles L. 215-2 et L. 215-14 du code de l'environnement relatifs à cet entretien des milieux aquatiques disposent que les modalités de mise en oeuvre de celui-ci seront déterminés par acte réglementaire. Or, aucune incrimination, qu'elle soit contraventionnelle ou délictuelle, ne sanctionne pénalement l'irrespect des articles du code de l'environnement susvisés. À ce titre, aucun élément statistique ne peut être produit pour illustrer les éventuelles poursuites judiciaires fondées sur l'article L. 215-2 du code de l'environnement, celles-ci étant inexistantes. Toutefois, cette obligation d'entretenir régulièrement les cours d'eau n'est pas dépourvue d'effectivité en ce que l'article L. 216-1 du code de l'environnement prévoit des sanctions administratives afin de contraindre au respect de la législation en vigueur. Concernant ces sanctions administratives, celles-ci relèvent de l'autorité administrative et non judiciaire.

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