Question de M. TÜRK Alex (Nord - NI) publiée le 17/12/2009

M. Alex Türk attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports à propos de la règlementation de la circulation des deux-roues.
Selon la réponse apportée par son ministère à la question écrite n° 8120, « le décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008 prévoit dans les zones de rencontre et les zones 30 l'aménagement dans les rues à sens unique d'une circulation à double sens réservée aux cyclistes ». Il lui demande de bien vouloir lui préciser la nature de ces zones et de quel type d'aménagement il s'agit, notamment en matière de signalisation pour les piétons et les automobilistes. Il lui demande également s'il existe une quelconque réglementation autorisant les cyclistes à emprunter les trottoirs et à franchir les feux tricolores lorsque ceux-ci sont au rouge.


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Réponse du Secrétariat d'État aux transports publiée le 29/07/2010

Le développement des modes de transports doux, notamment en agglomération, doit s'effectuer en respectant la sécurité des usagers les plus vulnérables. Dans le prolongement de la démarche « code de la rue » initiée en avril 2006, le décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008 a modifié le code de la route pour prendre en compte cet impératif. Les dispositions de ce décret visent à assurer un meilleur partage de l'espace public entre toutes les catégories d'usagers, en permettant par exemple aux municipalités de créer des zones de rencontre et des zones 30. Celles-ci sont définies par l'article R. 110-2 du code de la route de la manière suivante : « zone de rencontre : section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable ; zone 30 : section ou ensemble de sections de voies constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable. » La signalisation spécifique de ces zones est décrite à l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes. Elle consiste en un panneau d'entrée et de sortie (respectivement panneaux B 30 et B 51 pour les zones 30, panneaux B 52 et B 53 pour les zones de rencontre). Cette signalisation porte la mention de la limite de vitesse autorisée pour les usagers empruntant ces zones de circulation apaisée qui, selon l'article R. 110-2 précité, doivent être aménagées en cohérence avec la limitation de vitesse appliquée. Les aménagements de voirie sur ces zones visent à obtenir un effet modérateur de la vitesse (surélévations, rétrécissements de chaussée, mini-giratoire) et, pour les zones de rencontre, à créer en entrée de zone une rupture visuelle (changement de matériaux) et à favoriser le partage de l'espace privilégiant le cheminement pour les piétons. Des fiches techniques éditées par le Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions apportent aux gestionnaires urbains toutes les précisions sur les différents dispositifs pouvant être mis en place. Enfin, tous les usagers sont tenus de respecter les dispositions du code de la route et les règles de circulation qui leur sont signifiées par la signalisation. Les cyclistes ne sont pas autorisés à circuler sur les trottoirs, sauf dans les cas particuliers mentionnés aux articles R. 412-34 et R. 413-18. Ils doivent également respecter l'arrêt absolu au feu rouge à moins qu'un feu spécifique (feu modal jaune clignotant) ne les autorise à franchir par anticipation la ligne du feu. Ils doivent en ce cas céder le passage aux piétons bénéficiant du « vert piéton » et aux véhicules qui pourraient être prioritaires à l'intersection. Des expérimentations de signalisation afin d'autoriser, dans les conditions précisées ci-dessus, le « tourne à droite » cycliste au feu rouge sont en cours ou en projet dans plusieurs grandes villes. Des campagnes d'information sont régulièrement menées afin de rappeler aux cyclistes l'ensemble de ces règles de circulation et les forces de l'ordre veillent à leur respect.

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