Question de Mme SITTLER Esther (Bas-Rhin - UMP) publiée le 24/12/2009

Mme Esther Sittler attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de l'écologie sur la réglementation relative à la protection des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants.
Le décret n° 2002-460 du 4 avril 2002 pose clairement comme règle de base l'interdiction de la dissémination de la radioactivité dans les biens de consommation et les produits de construction.
Or, l'arrêté du 5 mai 2009 fixant la composition et les modalités d'information des consommateurs prévues à l'article R. 1333-5 du code de la santé publique prévoit une procédure qui suscite l'inquiétude de nombreuses associations qui estiment que cette procédure permet aux exploitants nucléaires de contourner l'interdiction.
Ainsi, si l'article R. 1333-5 du code de la santé publique prévoit que les modalités d'information des consommateurs doivent être déterminés par les ministres compétents, l'arrêté quant à lui confie cette responsabilité aux entreprises sollicitant des dérogations, ne comporte aucune disposition permettant la participation du public au processus de décision et ne subordonne la délivrance des dérogations à aucun critère sélectif.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, elle lui demande s'il ne conviendrait pas, par conséquent, de retirer cet arrêté litigieux et d'élaborer un texte à la hauteur des enjeux sanitaires et environnementaux.

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Réponse du Secrétariat d'État chargé de l'écologie publiée le 11/03/2010

L'article R. 1333-4 du code de la santé publique ainsi que l'arrêté interministériel du 5 mai 2009 fixant la composition du dossier et les modalités d'information des consommateurs prévues à l'article R. 1333-5 du code de la santé publique n'autorisent pas l'addition intentionnelle de radionucléides dans les produits de construction ou biens de consommation. Cet arrêté qui est requis par l'article R. 1333-5 du code de la santé publique, ne fait que préciser la composition du dossier qui doit être déposé par les demandeurs pour solliciter une dérogation. Cet arrêté ne préjuge pas des dérogations qui pourront être accordées. Ces éventuelles dérogations seront accordées au cas par cas, par arrêté ministériel, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et du Haut conseil de la santé publique et uniquement si elles sont justifiées par les avantages qu'elles procurent au regard des inconvénients qu'elles peuvent présenter et si une évaluation des risques sanitaires et environnementaux montre que ces risques sont acceptables. Alors que l'État a engagé un plan d'actions important pour récupérer les objets radioactifs historiquement détenus par le grand public (fontaines au radium, aiguilles au radium, têtes de paratonnerre...), le Gouvernement n'a pas l'intention de permettre la valorisation de déchets susceptibles d'être contaminés par des substances radioactives pour la fabrication de biens de consommation et de produits de construction destinés au grand public. La valorisation de tels déchets ne pourrait se concevoir que pour des applications très spécifiques, destinées à l'industrie nucléaire, et dans la mesure où il serait démontré qu'elles ne présentent pas d'impact vis-à-vis des salariés et de l'environnement.

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