Question de M. BARBIER Gilbert (Jura - RDSE) publiée le 24/12/2009

M. Gilbert Barbier attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur les élections aux tribunaux paritaires des baux ruraux (TPBR) et aux commissions consultatives des baux ruraux (CCBR). Ces élections doivent se tenir dans la deuxième quinzaine de janvier 2010. Or, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) comme la Section nationale des fermiers et métayers (SNFM) avaient demandé leur report pour permettre une modification du mode de scrutin. En effet, ces organisations professionnelles proposent que les électeurs puissent voter pour un nombre de candidats égal au nombre de postes à pourvoir, soit 2 titulaires et 2 suppléants dans la majorité des cas (3 titulaires et 3 suppléants, voire 4 titulaires et 4 suppléants, dans certains tribunaux). Elles craignent de graves irrégularités dans l'élaboration des listes électorales si les élections aux TPBR et CCBR devaient se dérouler sur la base du mode de scrutin défini initialement. Dans ces conditions et après une réforme de la carte judiciaire pas toujours bien vécue en milieu rural, il lui demande s'il envisage de donner une suite aux propositions qui lui ont été faites.

- page 2985


Réponse du Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche publiée le 18/02/2010

Les élections des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux (TPBR) qui se déroulent au mois de janvier 2010 font l'objet d'une organisation qui marque un certain nombre de nouveautés vis-à-vis des scrutins qui ont eu lieu par le passé. Le principal changement est d'ordre matériel du fait que pour la première fois ces élections font l'objet d'un vote par correspondance et non plus d'un vote à l'urne dans chaque commune. Cette réforme souhaitée par les organisations professionnelles représentatives des preneurs et des bailleurs vise à simplifier les opérations et faciliter la participation des électeurs à la désignation de leurs représentants aux TPBR. Une autre simplification concernant le mode de scrutin a été définie par l'ordonnance n° 2014-570 du 17 juin 2004 (portant diverses mesures de simplification dans le domaine agricole) et figure désormais à l'article L. 492-3 du code rural. Ce texte précise que l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Les électeurs bailleurs et preneurs n'ont à désigner par leur vote que les deux (voire trois ou quatre) assesseurs titulaires de leur catégorie au sein de chaque tribunal. Les assesseurs suppléants procèdent de cette même désignation dans l'ordre des voix qui se sont portées sur leur nom. Le choix des électeurs est ainsi respecté sans qu'il soit besoin comme par le passé de prévoir des enveloppes et des bulletins spécifiques pour les assesseurs bailleurs titulaires, les assesseurs bailleurs suppléants, les assesseurs preneurs titulaires et les assesseurs preneurs suppléants. La simplification apportée par l'article L. 492-3 du code rural est donc bien réelle. Toutefois, comme l'indiquent à juste titre les organisations syndicales, il peut en résulter qu'un élu titulaire ait à coexister avec un élu suppléant affilié à une organisation concurrente ou différente de la sienne, voire sans appartenance aucune. Ceci est la contrepartie du caractère uninominal du scrutin défini par le législateur en la matière. Au demeurant, s'agissant de désigner des assesseurs dans une juridiction, chaque électeur peut ainsi choisir ses représentants ès qualité indépendamment de l'appartenance syndicale de ces derniers. Il est, par ailleurs, fait observer à juste titre que l'article R. 492-21 du code rural empêche que plus de deux noms puissent figurer sur un même bulletin. En conséquence, pour les tribunaux où trois, voire quatre, assesseurs titulaires doivent être élus, il convient de multiplier le nombre des bulletins. Cette contrainte issue d'une rédaction du décret du 19 juin 2009 initialement réduite au cas général où les TPBR ne comptent que deux assesseurs titulaires de chaque catégorie a été levée par le décret modificatif n° 2009-1587 du 18 décembre 2009 (art. 1er § 1).

- page 377

Page mise à jour le