Question de M. RAINAUD Marcel (Aude - SOC) publiée le 21/01/2010

M. Marcel Rainaud attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la question du droit de vote des étrangers non communautaires en France.
Cette proposition avait reçu un avis favorable du Chef de l'État durant la campagne électorale en vue de la dernière élection présidentielle.
La proposition de loi présenté par l'opposition parlementaire devrait donc recevoir un accueil favorable de la part du Gouvernement, et ce d'autant qu'une récente enquête montre que l'opinion publique se positionne favorablement à hauteur de 55%.
Une telle mesure permettrait par ailleurs d'éclairer d'un autre jour le débat voulu par le Gouvernement sur l'identité nationale, et serait un signe fort d'ouverture dans ce domaine.
Il lui demande de préciser quelle sera l'attitude du Gouvernement sur ce dossier et s'il confirme la position déjà affirmée d'un refus de cette proposition, c'est-à-dire de reniement d'un engagement présidentiel.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 24/06/2010

La tradition juridique et politique française, à l'exception de la Constitution du 24 juin 1793 qui ne fut jamais appliquée, réserve aux seuls Français l'exercice du droit de vote. Le seul aménagement de cette tradition réside dans l'article 88-3 de la Constitution qui permet de conférer le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux ressortissants d'États membres de l'Union européenne autres que la France. Cette dérogation au droit commun a été introduite dans la Constitution dans le cadre du processus ayant conduit à la ratification des accords de Maastricht en 1992. Elle est la traduction de la communauté de destin qui lie la France à ses partenaires européens. Au-delà, le Gouvernement n'est pas favorable à une évolution des dispositions constitutionnelles régissant le droit de vote. D'une part, la naturalisation permet en effet aux ressortissants étrangers qui le souhaitent de bénéficier de ce droit en acquérant la nationalité française. D'autre part, une telle évolution ne pourrait, en tout état de cause, être envisagée que sous réserve de réciprocité.

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