Question de Mme MORIN-DESAILLY Catherine (Seine-Maritime - UC) publiée le 25/02/2010

Mme Catherine Morin-Desailly attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des affaires européennes sur deux aspects de la transposition de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, dite directive « services ». Sa question porte sur l'impact de la directive sur les services sociaux et sur les sociétés d'architecture.

Elle lui rappelle que, concernant les services sociaux, une proposition de loi a été rejetée à l'Assemblée nationale le mardi 26 janvier 2010. Son objet était de contrer une interprétation que l'administration française donnerait du texte européen. Cette interprétation ferait entrer les services sociaux, tels que les soins de santé, le logement social, l'aide à l'enfance et aux familles, les services sociaux destinés aux personnes en situation de besoin, dans le champ de la directive. Et ce, alors que la directive ouvrirait la possibilité de classer ces services parmi les exceptions au principe de liberté de circulation. Elle lui demande donc s'il est exact que l'administration française a procédé à une telle interprétation extensive de la directive « services » et, le cas échéant, ce qui le justifie en droit.

Par ailleurs, concernant les sociétés d'architecture, elle attire son attention sur l'inquiétude suscitée au sein de la profession par le texte européen. L'article 4 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures a semblé conforter les règles françaises de capital et de composition des sociétés d'architecture. En particulier, pour l'exercice de la profession d'architecte sous la forme de sociétés d'architecture, il est actuellemet imposé en France une détention majoritaire du capital par les architectes membres. Cependant, ces sociétés craignent que le ministère des finances n'estime actuellement que la détention majoritaire de leur capital constituerait un obstacle à la liberté d'établissement et voudrait supprimer la clause majoritaire. Elle lui demande, en conséquence, si la clause majoritaire est effectivement menacée. Dans l'affirmative, elle lui demande d'agir en direction de son maintien.

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Réponse du Secrétariat d'État aux affaires européennes publiée le 15/07/2010

Le secrétaire d'État chargé des affaires européennes informe l'honorable parlementaire que la directive n° 2006/123/CE exclut effectivement de son champ d'application les « services non économiques d'intérêt général » ainsi que les « services sociaux relatifs au logement social, à l'aide à l'enfance et à l'aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoins qui sont assurés par l'État, par des prestataires mandatés par l'État ou par des associations caritatives reconnues comme telles par l'État. » La directive invite toutefois les États membres à procéder à un examen des procédures d'autorisation et dispositifs d'encadrement spécifiques des activités concernées, pour vérifier qu'ils ne portent pas atteinte de façon injustifiée ou disproportionnée à la liberté d'établissement et de prestation de services sur le marché intérieur européen. 1. En application de cette disposition, la très grande majorité des services sociaux ont été exclus du champ d'application de la directive. C'est le cas notamment des établissements et services sociaux et médico-sociaux à destination des personnes âgées et des personnes handicapées. Dans certains cas, comme les services d'aide à domicile et certains types d'établissements d'accueil des jeunes enfants, les conditions posées par l'exclusion ne sont pas remplies. La directive « services » s'applique donc à ces activités, mais il convient d'insister sur le fait que ceci est sans impact sur les régimes d'autorisation et d'agrément qui les encadrent, et qui sont donc maintenus. Ceux-ci sont en effet justifiés par l'existence de raisons impérieuses d'intérêt général (en particulier de santé publique et d'ordre public) et, pour ce qui concerne la petite enfance, par la contribution au service public de l'accueil de la petite enfance, que les autorités françaises considèrent comme un service d'intérêt économique général (SIEG). 2. S'agissant du capital des sociétés d'architecture, la directive n° 2006/123/CE prévoit, dans son article 15.2 c, que « les États membres examinent si leur système juridique subordonne l'accès à une activité de service ou son exercice au respect des exigences relatives à la détention du capital d'une société ». Dans le cadre de la transposition de cette directive, la France a donc examiné les dispositions restrictives relatives au capital des professions réglementées, dont les sociétés d'architecture. Au sens de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, l'architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le cadre de vie sont d'intérêt public et participent directement au développement et à l'aménagement durables des territoires. Compte tenu de ces éléments et des principes fondamentaux, également posés par la loi du 3 janvier 1977, que sont l'indépendance, la capacité d'exercice et la responsabilité des architectes et des sociétés d'architecture, le Gouvernement a décidé de maintenir les exigences de l'article 13, deuxième alinéa, disposant que plus de la moitié du capital social doit être détenu par un ou plusieurs architectes, personnes physiques, ou éventuellement par des sociétés d'architecture.

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