Question de Mme BLONDIN Maryvonne (Finistère - SOC) publiée le 04/03/2010

Mme Maryvonne Blondin attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur l'application de l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi SRU.

Cet article dispose que toutes les communes comptant au moins 3 500 habitants comprises dans une agglomération de 50 000 habitants ou membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de même taille doivent atteindre 20 % de logements sociaux sur leur territoire. Elle rappelle que, dans le cas où ces communes ne sont pas en capacité ou refusent d'appliquer cette disposition, elles encourent des pénalités financières.

Selon cet article, seules les communes semblent assujetties à cette obligation. Pourtant, la politique de l'habitat se définit aussi largement à l'échelle communautaire, notamment dans le cadre des programmes locaux de l'habitat (PLH).

Or, dans de nombreuses agglomérations, les évolutions démographiques des communes et les mouvements de population font apparaître des besoins de logements sociaux inégalement répartis sur le territoire d'une agglomération.

Ainsi, la communauté de communes de Concarneau-Cornouaille (dite « 4C ») a dépassé le seuil de 50 000 habitants depuis le dernier recensement. Sur les 8 communes qui la composent, 3 ont une population supérieure à 3 500 habitants et sont donc concernées par l'application de l'article 55.

Pourtant, c'est au sein de communes plus petites mais connaissant une croissance démographique importante que la création de logements sociaux se ferait la plus utile afin notamment d'étoffer l'offre et de répondre à la demande de jeunes ménages à revenus modestes. C'est le cas, par exemple, dans les communes intérieures. A contrario, les communes littorales constatent souvent des départs de population vers les terres en raison du coût du foncier.

Elle lui demande donc si, à ce jour, des mesures ou des pratiques administratives permettent aux communautés de communes de « lisser », sur l'ensemble de leur territoire, les obligations qui incombent à leurs communes au titre de l'article 55 de la loi SRU (production de 20 % de logements sociaux pour les communes de plus de 3 500 habitants).

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Réponse du Secrétariat d'État au logement et à l'urbanisme publiée le 29/07/2010

Le programme local de l'habitat (PLH) rappelle les communes soumises à l'obligation de l'article 55 et peut fixer, pour chaque période triennale et pour chaque commune concernée, un objectif de réalisation supérieur à celui fixé à l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Dans la loi portant engagement national pour le logement, le législateur a mis l'accent sur l'intercommunalité en introduisant dans ce même article du CCH ce qui est communément appelé « la mutualisation des objectifs ». Ainsi, une commune qui a plus de 20 % de logements sociaux ou qui n'est pas soumise à cette obligation, du fait de sa taille par exemple, peut accepter de prendre en charge une partie des objectifs d'une commune de l'Établissement public de coopération intercommunale (EPCI) déficitaire. L'obligation triennale de la commune tiendra compte de cette mutualisation, dont la répartition est inscrite dans le programme d'action du PLH. Les objectifs d'une commune déficitaire peuvent donc être revus à la baisse, mais les logements réalisés en dehors de son territoire ne seront pas comptabilisés dans son quota des 20 % de logements sociaux. Dans le cadre de la procédure de constat de carence, le préfet observera la différence entre les réalisations constatées sur la période échue et l'obligation triennale ainsi revue à la baisse. La mutualisation permet aux communes déficitaires d'échelonner dans le temps leur rattrapage en matière de réalisation de logements sociaux, mais elles restent néanmoins soumises au prélèvement annuel tant qu'elles n'ont pas atteint 20 % de logements sociaux.

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