Question de M. DOMEIZEL Claude (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 11/03/2010

M. Claude Domeizel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés rencontrées par les véhicules sanitaires légers (VSL) et ambulances. Ces derniers avaient bénéficié d'une tolérance accordée par Monsieur Gaston Defferre, alors ministre de l'intérieur et de la décentralisation, d'emprunter les voies de bus au même titre que les taxis. Il semblerait que ces véhicules fassent aujourd'hui l'objet de verbalisation entraînant bien souvent une immobilisation temporaire du véhicule. Il lui demande si la tolérance évoquée plus haut s'est traduite dans un texte réglementaire et si, dans la négative, il envisage de régulariser cet avantage.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 06/05/2010

Les véhicules de transport sanitaire, définis à l'article R. 6312-8 du code de la santé publique, sont répertoriés en deux catégories : « les véhicules spécialement aménagés », c'est-à-dire les ambulances, et « les autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre » constitués des véhicules sanitaires légers (VSL). Les VSL sont des véhicules réservés au transport sanitaire de trois malades au maximum en positon assise et peuvent être également utilisés pour le transport de produits sanguins labiles (art. R. 6312-14 du code de la santé publique). Aux termes de l'article R. 311-1 du code de la route, les ambulances sont reconnues comme des véhicules d'intérêt général « prioritaires », s'il s'agit d'ambulances effectuant des transports urgents à la demande des unités mobiles hospitalières (SAMU, centre 15) ou « bénéficiant de facilités de passage » pour les autres ambulances de transport sanitaire. À ce titre, les ambulances peuvent bénéficier d'un aménagement des conditions de circulation sur la voie publique (art. R. 432-1 à R. 432-4 du code de la route), sous réserve d'être équipées de dispositifs spéciaux, lumineux et sonores, de signalisation (art. R. 313-27 et R. 313-34 du même code). Ainsi, aux termes de ces dispositions du code de la route, les ambulances disposent du droit d'emprunter les voies réservées à certaines catégories de véhicules, à la condition de se trouver en situation d'urgence, de faire usage d'avertisseurs spéciaux et de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route. Elles peuvent alors se prévaloir du droit d'emprunter les couloirs d'autobus, quelle que soit la commune sur le territoire de laquelle ceux-ci sont situés. Pour ce qui concerne les VSL, ils ne peuvent être inclus dans les « véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage », définis à l'article R. 311-1 du code de la route, qu'au titre des « véhicules de transport de produits sanguins et d'organes humains ». Les véhicules de transport sanitaire peuvent ainsi circuler dans les couloirs de bus, mais dans des conditions strictement définies, en leur qualité de « véhicule d'intérêt général » quand ils sont en situation d'urgence et, concernant les VSL, uniquement ceux transportant des produits sanguins labiles. Enfin, aux termes de l'article L. 2213-2 (1°) du code général des collectivités territoriales, le maire peut, par arrêté motivé, réserver, à certaines heures, l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies à diverses catégories d'usagers ou de véhicules. À titre d'exemple, aux heures de circulation intense dans certaines agglomérations, les maires peuvent autoriser l'accès des couloirs de bus aux VSL.

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