Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 25/03/2010

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas d'une commune qui fait partie d'un syndicat intercommunal d'assainissement ayant compétence pour l'assainissement pluvial et pour les eaux usées. Le syndicat a un projet à échéance de plusieurs années de réaliser un lagunage pour le traitement des eaux usées. Toutefois, dans l'immédiat, seul existe un collecteur d'eaux pluviales dans lequel sont branchées les fosses septiques des habitants. Sachant que le syndicat perçoit une redevance pour le branchement des eaux pluviales, il lui demande si, dans cette commune, il peut également percevoir une redevance d'assainissement collectif ou si, au contraire, cette redevance ne peut être perçue qu'à compter de la réalisation effective du lagunage.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 01/07/2010

L'honorable parlementaire attire l'attention sur les possibilités de recouvrement de la redevance d'assainissement collectif lorsqu'un dispositif de traitement des eaux usées dont la réalisation est projetée n'est pas encore effectivement en service. En application de l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, la redevance d'assainissement couvre les charges consécutives au premier investissement, au fonctionnement du service et au renouvellement des ouvrages et des équipements nécessaires à la fourniture du service. Au cas d'espèce, le rejet d'eaux usées dans des émissaires pluviaux ne peut être considéré comme un assainissement collectif. Si des eaux usées sont rejetés dans ces collecteurs pluviaux, le maire, en application de son pouvoir de police doit demander leur suppression, les propriétaires concernés devant alors réaliser un assainissement non collectif. En revanche, si ces réseaux initialement construits pour l'évacuation des eaux pluviales sont transformés en réseaux d'assainissement de type « unitaire » et destinés à recevoir eaux usées et eaux pluviales, et s'ils figurent à ce titre au schéma d'assainissement établi à l'issue de l'enquête publique de zonage conduite en application du 1° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales pour être utilisés pour la collecte des eaux usées dans les secteurs concernés de la commune, la redevance d'assainissement est applicable. Au regard des dispositions législatives précitées, il apparaît qu'un syndicat, compétent pour l'assainissement pluvial ainsi que pour les eaux usées et dont le projet serait de réaliser un dispositif de lagunage pour le traitement des eaux usées serait en droit de percevoir la redevance d'assainissement en vue de la mise en place du dispositif de traitement susvisé, bien que celui-ci ne soit pas encore effectivement réalisé.

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