Question de M. HOUPERT Alain (Côte-d'Or - UMP-R) publiée le 25/03/2010

M. Alain Houpert attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur les modalités restrictives d'utilisation de la prestation de compensation du handicap. En effet, des personnes handicapées dépendantes ne peuvent bénéficier de la PCH lorsqu'elles emploient une tierce personne pour l'exécution des tâches ménagères ; si elles peuvent obtenir un allègement de charge financière pour l'emploi d'une aide à domicile par les associations prestataires d'aide en milieu rural en liaison avec leur caisse primaire d'assurance maladie, elles doivent s'acquitter de la majeure partie du coût horaire de l'auxiliaire de vie pour les tâches non couvertes par la PCH, comme la préparation des repas par exemple. C'est pourquoi il lui demande si elle envisage d'étendre la champ d'application de la PCH pour qu'elle joue pleinement son rôle de compensation du handicap.

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Réponse du Secrétariat d'État à la famille et à la solidarité publiée le 19/08/2010

Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux modalités d'utilisation de la prestation de compensation (PCH). Cette prestation, créée par la loi du 11 février 2005, vise à compenser différentes charges liées au handicap. Elle permet de prendre en compte, au titre de son premier élément, des frais d'aides humaines, soit lorsque l'état de la personne nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective impose des frais supplémentaires. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) prend sa décision sur la base du projet de vie de la personne et de l'évaluation et du plan personnalisé de compensation proposés par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Le plan personnalisé de compensation a vocation à proposer des mesures de toute nature, destinées à apporter une compensation aux limitations d'activité au aux restrictions de participation à la vie en société qu'elle rencontre du fait de son handicap. L'article D. 245-27 du code de l'action sociale et des familles (CASF) précise que l'ensemble des réponses aux différents besoins d'aides humaines identifiés doit être mentionné, y compris celles qui ne relèvent pas de la prestation de compensation du handicap, afin de permettre à la MDPH de proposer aux organismes concernés une mutualisation de leurs interventions. Les besoins d'aides humaines pris en compte au titre de la PCH sont définis à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, notamment en ce qui concerne les actes essentiels qui comprennent l'entretien personnel dont l'alimentation, les déplacements et la vie sociale. Les activités ménagères ne figurent pas au titre de ces besoins, il a été considéré qu'elles pouvaient être prises en charge dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 241-1 du CASF qui permettent aux personnes handicapées d'avoir accès à l'allocation représentative de services ménagers ou à des aides en nature par des services ménagers. Le Gouvernement est conscient des ajustements qu'il serait souhaitable d'apporter à la PCH, notamment en ce qui concerne les aides domestiques. Néanmoins, il est indispensable que les évolutions possibles de la PCH soient envisagées de manière globale, cohérente et au regard des contraintes liées à l'état des finances publiques.

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