Question de M. MARC François (Finistère - SOC) publiée le 01/04/2010

M. François Marc attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur les nouvelles modalités de révision des attributions de compensation (AC) et de la dotation de solidarité communautaire (DSC), la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 (en son article 77 I 4° (V)) ayant modifié l'article 1609 nonies C du code général des impôts).

Selon les nouvelles dispositions votées en loi de finances pour 2010, « à titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) soumis à cette date aux dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, dans les cinq ans qui suivent la publication de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à la révision du montant de l'attribution de compensation et de la dotation de solidarité communautaire.

Dans le cadre de la nouvelle donne fiscale et de la renégociation des pactes financiers et fiscaux EPCI-communes, ces nouvelles dispositions posent un problème d'interprétation. Le nouvel article du CGI instituant, pour toute évolution des AC et de la DSC, l'obligation de délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée, le texte de la loi de finances pour 2010 laisse en effet entendre qu'un nouvel accord de tous les communes membres et de l'EPCI est nécessaire également. Selon le droit commun, le conseil de l'EPCI ne peut procéder à une réduction des attributions de compensation qu'après accords des conseils municipaux « concernés ». L'intention du législateur peut donc porter à confusion sur ce point.

Afin de faire la lumière sur les nouvelles modalités de révision des AC et de la DSC et pour donner une interprétation formelle aux nouvelles dispositions issues de la loi de finances pour 2010, il lui demande de bien vouloir clarifier le nouveau régime des AC et de la DSC et le droit applicable pour ces deux dotations aujourd'hui, jusqu'en 2014 et au-delà de 2014.

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Réponse du Secrétariat d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales publiée le 24/06/2010

L'attribution de compensation versée par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre unique à leurs communes membres a pour objet d'assurer la neutralité budgétaire du changement de régime fiscal et des transferts de compétences, tant pour le groupement que pour ses communes membres, l'année du passage à la fiscalité propre unique. Une fois déterminés selon les règles classiques prévues aux 2° et 3° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI), les montants des attributions de compensation déterminés ne peuvent plus, en principe, être modifiés. Le quatrième alinéa du 1° du V du même article autorise toutefois l'assemblée délibérante d'un EPCI à fiscalité propre unique à procéder, après accord des conseils municipaux des communes intéressées, à une réduction des attributions de compensation. Cette disposition constituant une dérogation au principe de neutralité budgétaire du passage à la fiscalité propre unique en vertu duquel les montants de l'attribution de compensation sont figés à transferts de charges constants, le législateur a prévu que toute diminution de l'attribution de compensation d'une commune devait recueillir l'assentiment de son conseil municipal. Les termes « communes intéressées » visent exclusivement les communes appelées à subir une diminution d'attribution de compensation. Chacune de ces communes est en effet appelée à approuver la modification du pacte financier initial en ce qui la concerne. Ainsi, lorsque le conseil communautaire souhaite procéder à une réduction des attributions de compensation de plusieurs communes, il n'est pas nécessaire que toutes les communes concernées expriment leur accord pour que la décision du conseil communautaire devienne applicable. En effet, le refus d'une seule commune ne doit en aucun cas empêcher la diminution des attributions de compensation d'autres communes qui ont donné leur accord à cette réduction. Cette disposition est mise en oeuvre par des communes qui souhaitent réduire leur attribution de compensation dans le but notamment de contribuer indirectement au financement d'un projet communautaire. Ces règles constituent le cadre juridique général de l'attribution de compensation tel que défini par la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Elles doivent donc être distinguées de la nouvelle dérogation introduite par l'article 77 de la loi de finances initiale pour 2010. Cet article prévoit que les ECPI qui faisaient application de l'article 1609 nonies C du CGI dans sa version en vigueur au 31 décembre 2009 et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder à la révision du montant de l'attribution de compensation et de la dotation de solidarité communautaire. En effet, si la compensation des conséquences de la réforme de la taxe professionnelle est intégrale, la répartition relative du dynamisme du nouveau panier de recettes peut s'éloigner du pacte initial. Une révision à la baisse des attributions de compensation et des dotations de solidarité communautaire permettrait ainsi à certains EPCI de regagner des marges de manoeuvre et de redresser des pactes financiers devenus parfois trop déséquilibrés à leur détriment. Contrairement à la procédure de réduction prévue au quatrième alinéa du 1° du V de l'article 1609 nonies C, qui n'est susceptible de s'appliquer qu'à une seule commune, cette révision à la baisse, si elle était mise en oeuvre, concernerait l'ensemble des communes membres de l'EPCI dès lors que la majorité qualifiée serait obtenue. Il est rappelé que cette faculté, qui ne concerne que les EPCI qui faisaient application de l'article 1609 nonies C dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, est ouverte pour une durée limitée à cinq ans à compter de la publication de la loi de finances initiale pour 2010 contrairement à la réduction prévue au quatrième alinéa du 1° du V précité qui reste applicable sans limitation de durée. Enfin, pendant cette période transitoire de cinq ans, les dispositions du 6° du V de l'article précité qui autorisent les conseils communautaires, statuant à l'unanimité en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges, à fixer librement le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision dans les trois ans qui suivent l'année du renouvellement général des conseils municipaux, sont suspendues. Elles seront donc de nouveau applicables à compter de 2014.

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